Cour de cassation, 05 février 2020. 18-24.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.750
Date de décision :
5 février 2020
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° Z 18-24.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Les Cinémas du Mans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.750 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Cinémas du Mans, de la SCP Boullez, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Cinémas du Mans aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Cinémas du Mans et la condamne à payer à M. L... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Cinémas du Mans.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. E... L... était inhérent à sa personne et, en conséquence, d'AVOIR dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Cinémas du Mans - Groupe CGR Cinémas à verser à M. E... L... les sommes de 51.042,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € au titre des Frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR débouté la société Cinémas du Mans - Groupe CGR Cinémas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement économique : aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement économique doit donc reposer sur un motif non inhérent à la personne du salarié ; que, s'il s'avère que la personnalité ou le comportement du salarié a été pris en compte dans la décision de licencier, la réalité du motif économique sera remise en cause ; que lorsqu'un motif économique est allégué et qu'il masque en réalité un motif inhérent à la personne, le licenciement, quoique de nature économique par sa qualification est sans cause réelle et sérieuse ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée â des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée : « [...] compte tenu de l'effondrement de la fréquentation du Colisée en raison de l'ouverture d'un cinéma concurrent le 19 avril 2014 et du nécessaire repositionnement de sa programmation et de la réduction prévue du nombre de séances, nous sommes contraints de supprimer votre poste de travail pour des raisons économiques tenant à la réorganisation de notre organisation et à la sauvegarde de notre compétitivité pour faire face aux difficultés économiques [
] » ; qu'à la lecture de ladite missive, il est patent que la société CGR Cinémas à entendu procéder à un licenciement économique en arguant d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que, nonobstant, il ressort des pièces produites devant la cour, en particulier du document intitulé « Positionnement du Colisée » adressé par M. D..., directeur du Colisée, à M. N..., directeur d'exploitation de CGR Cinémas aux termes duquel on peut lire que : « l'idéal serait de partir avec une équipe nouvelle (...). Nous avons subi un déficit d'image pendant trop longtemps lié avec le contact client qui n'a pas été à la hauteur (
). Avoir une équipe neuve serait un atout indéniable. Une petite structure demande une équipe encore plus dynamique (...). Priorité : le départ de E... L... : le Colisée subit depuis trop longtemps la présence de M. L.... Si sa présence était supportable jusqu'à maintenant, l'arrivée du Pathé rend sa présence désormais inenvisageable. Nous avons besoin d'un assistant dynamique. Personnellement je suis très favorable à la présence d'un assistant. Nous avons besoin d'être au moins deux membres pour apporter le maximum de dynamisme au Colisée [
] » ; que le licenciement économique dont fait état l'employeur a été guidé, ab initio, par le mauvais contact avec la clientèle dont il estime responsable ses salariés, et par la volonté de se séparer de M. L... devenu à la lecture des termes du document précité un élément indésirable en raison de son manque de dynamisme ; que cet élément originel du licenciement, qui trouve sa source dans la volonté de se séparer de M. L... en raison de son comportement, est confirmé dans un courriel daté du 29 octobre 2013, adressé par M. D... à M. N... avec en pièce jointe un document « Plan pour le Colisée » aux termes duquel il est de nouveau indiqué « Priorité : le départ de E... L... : le Colisée subit depuis trop longtemps la présence de M. L.... Si sa présence était supportable jusqu'à maintenant, l'arrivée du Pathé rend sa présence désormais inenvisageable. Nous avons besoin d'un assistant dynamique. Personnellement je suis très favorable à la présence d'un assistant. Nous avons besoin d'être au moins deux membres pour apporter le maximum de dynamisme au Colisée [
] » ; que, la cause impulsive du licenciement de M. L... n'est donc pas économique mais inhérente à sa personne, de sorte que le motif économique mis en exergue par l'employeur, tiré d'une volonté de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, masque en réalité un motif inhérent à la personne, et n'est donc pas réel, la société CGR Cinémas désirant évincer M. L... en raison, selon ses termes, d'un manque de dynamisme nécessaire au poste d'assistant de direction ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du salarié, que le licenciement de M. L..., quoique de nature économique par sa qualification, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que, sur les demandes indemnitaires subséquentes : sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. L..., soit un salaire moyen mensuel de 2.126,76 € bruts, de son âge (56 ans), de son ancienneté (35 ans et 2 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 51.042,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef ; que, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : il est équitable d'allouer à M. L... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.500 € ; que les dépens resteront à la charge de la société CGR Cinémas ;
1) ALORS QUE, si le salarié est admis à faire la démonstration que la cause exacte de son licenciement est différente de celle énoncée par l'employeur dans la lettre de licenciement, c'est à la condition qu'il rapporte la preuve, non seulement de circonstances de fait caractérisant l'existence d'un mobile distinct du motif invoqué par l'employeur, mais encore que ce mobile s'est effectivement trouvé à l'origine de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail ; qu'il s'ensuit que, lorsque le salarié se prévaut de la volonté émanant d'un cadre de l'entreprise dépourvu d'une délégation du pouvoir de licencier, les déclarations de ce dernier - qui s'analysent en un simple avis personnel - ne sont de nature à révéler la volonté réelle de l'employeur qu'à la condition qu'il soit démontré par le salarié licencié que cet avis a été effectivement adopté par l'employeur et qu'il a été déterminant dans sa décision de licencier ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait expressément que « le directeur du cinéma n'est investi d'aucune délégation de pouvoir aux fins de procéder au licenciement d'un salarié » et que « de telles décisions sont prises par le Directeur des Ressources Humaines, M. V... K... », de sorte que « les propos du directeur du Cinéma n'engagent que lui à telle enseigne » (cf. conclusions d'appel page 8 § 4 et suivants) ; qu'en retenant pourtant qu'il résultait d'un courriel du 29 octobre 2013 et d'un document intitulé « positionnement du Colisée », émanant tous deux de M. D..., directeur du cinéma, que « la cause impulsive du licenciement de M. L... n'est donc pas économique mais inhérente à sa personne, de sorte que le motif économique mis en exergue par l'employeur, tiré d'une volonté de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, masque en réalité un motif inhérent à la personne, et n'est donc pas réel, la société CGR Cinémas désirant évincer M. L... en raison, selon ses termes, d'un manque de dynamisme nécessaire au poste d'assistant de direction », sans faire ressortir que le directeur disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à rompre le contrat de travail de l'intéressé ou, à tout le moins, que ses déclarations avaient été déterminantes dans la décision propre et distincte de l'employeur de rompre ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'exposante faisait encore valoir que « les interrogations et demandes du Directeur du cinéma n'ont pas été suivies par l'entreprise. A la suite du licenciement économique de M. L..., l'employeur a maintenu une équipe réduite sur le cinéma LE COLISEE. Avant le licenciement, l'effectif salarié de l'entreprise se composait comme suit :- 1 directeur ; - 1 adjoint de direction (M. L...) ; - 2 opérateurs (MM. J... et F...) ; - 3 caissières (Mmes A..., R... et O...). Le Directeur du cinéma a manifesté, au moment de la procédure de licenciement, le souhait d'avoir une nouvelle équipe et un assistant de Direction. Conformément à la réglementation en matière de licenciement économique, l'employeur n'a pas accédé à cette demande et a même rappelé au Directeur les règles en matière de priorité de réembauchage. La procédure a été scrupuleusement respectée et aucun assistant de direction n'est venu remplacer M. L... (registre du personnel pièce n°20). L'effectif salarié est désormais de 3 personnes et demeure inchangé (registre du personnel de mai 2018 actualisé) : - 1 directeur ; - 2 opérateurs (MM. J... et F...). En outre, la Cour constatera que de nombreux autres cinémas du groupe fonctionnent selon le même modèle (pièce n°26) » (cf. conclusions d'appel page 8 § 8 et suivants) ; qu'il en résultait qu'indépendamment des souhaits exprimés par le directeur du cinéma, l'employeur avait pris la décision de restreindre le personnel du cinéma à son directeur et aux deux opérateurs, selon un modèle usuel et prédéfini, excluant toute marge de manoeuvre dans le choix des salariés à licencier ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance, déterminante, n'excluait pas radicalement que le licenciement ait pu être prononcé en considération de la personne de M. L..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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