Cour d'appel, 27 juin 2024. 22/03911
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03911
Date de décision :
27 juin 2024
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27/06/2024
ARRÊT N° 201/24
N° RG 22/03911 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCSO
NA/MP
Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00085)
L. FRIOURET
[M] [R]
C/
DEPARTEMENT DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME
DEPARTEMENT DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [D] et Mme [H] [E] (membres de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le département du Gers a adressé à Mme [M] [R] un courrier du 8 juillet 2020, l'informant de l'admission à l'aide sociale de sa mère, Mme [T] [K], et d'une participation mensuelle globale de 117 euros laissée à la charge des obligés alimentaires.
Mme [R] a saisi le président du conseil départemental du Gers d'un recours amiable relatif à sa participation en qualité d'obligée alimentaire.
En l'absence de réponse, Mme [R] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Auch, par requête du 12 mai 2021.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a débouté tant Mme [R] que le département du Gers de leurs demandes, tendant à la répartition et à la fixation de l'obligation alimentaire à l'égard de Mme [K].
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2022.
A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [R], régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait déclarée, n'a pas comparu. Elle n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensée de comparaître.
Le département du Gers conclut à la confirmation du jugement. Il précise avoir révisé le montant de la participation globale mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires, réduit à 85 euros à compter du 1er février 2023, par décision notifiée à Mme [R] le 25 janvier 2023. Il indique qu'il appartient à Mme [R], à défaut d'accord amiable sur la répartition de cette somme entre les co-obligés, de saisir le juge aux affaires familiales, conformément à l'article R 132-9 du code de l'action sociale et des familles.
MOTIFS
La fixation de l'obligation alimentaire, et sa répartition entre co-obligés, relèvent du juge aux affaires familiales, par application de l'article L 213-3 3° du code de l'organisation judiciaire, et non pas du pôle social du tribunal judiciaire.
Mme [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2022,
Y ajoutant,
Dit que Mme [R] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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