Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-44.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.810
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Isoroy en qualité de directeur industriel, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 mars 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2000) d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer, d'une part, qu'il n'est pas démontré en quoi cette filialisation de deux des trois établissements de la société Panneaux et Fibres a entraîné la suppression de l'emploi de M. X... et, d'autre part, contester que la filialisation de deux établissements entraînait la suppression du poste de directeur industriel fibres dures, lequel était occupé par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, d'autre part, en toute hypothèse la filialisation, qui consiste à détacher de l'actif d'une société des unités de production pour les constituer en sociétés juridiquement autonomes a pour effet nécessaire d'entraîner la suppression du poste de direction de ces unités de production au sein de la société primitive devenue société holding, si bien qu'en affirmant le contraire, après avoir cependant constaté la filialisation de deux des trois établissements de la société Isoroy Panneaux et Fibres, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que, de troisième part, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que, dès lors qu'il n'était pas constaté en l'espèce que l'employeur avait omis de communiquer au juge des éléments qu'il était légalement tenu de fournir au représentant du personnel, la cour d'appel qui, constatant que la lettre de licenciement de M. X... était suffisamment motivée, se devait d'examiner la réalité du motif invoqué à partir des éléments communiqués et produits par les parties, sans pouvoir reprocher à l'employeur de ne fournir aucun élément comptable concernant le groupe auquel appartenait l'employeur ; qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour d'appel, qui excède ses pouvoirs, viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
4 / que, de quatrième part, il appartient au juge, s'il estime la communication d'une pièce ou d'un élément de preuve nécessaire à la solution du litige, d'ordonner sa communication, au besoin sous astreinte, si bien qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas communiqué d'éléments comptables concernant le groupe auquel l'employeur appartenait, sans qu'il résulte de l'une des énonciations de l'arrêt que l'employeur avait été mis en demeure de communiquer ces éléments, la cour d'appel méconnait ses pouvoirs et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
5 / que, de dernière part, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, le juge ne peut se faire l'allié objectif de l'une des parties ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne pas fournir des éléments comptables lui permettant de vérifier l'existence de difficultés économiques justifiant la filialisation de deux établissements pour en déduire que le licenciement devait alors être déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant qu'aucune disposition légale ne subordonne la preuve de la réalité du motif à la production d'une preuve déterminée, la cour d'appel se fait l'alliée objectif d'une partie et viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que sans se contredire et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis, la cour d'appel, qui a retenu que la filialisation des sites producteurs invoquée par la lettre de licenciement pour motif économique ne justifiait pas la suppression de l'emploi, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isoroy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isoroy à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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