Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 371
Rôle N° RG 23/07532 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM7D
S.A.R.L. [Localité 4] CAMPING CAR
C/
[J] [U]
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me Flora QUEMENER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04562.
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 4] CAMPING CAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Maxime PLANTARD, substitué par Me Matthieu MOLINES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
INTIMÉS
Monsieur [J] [U]
né le 7 Février 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [I]
née le 4 Janvier 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Flora QUEMENER, substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juin 2017, M. [J] [U] et Mme [R] [I] ont acquis auprès de la Sarl [Localité 4] Camping-Car, un véhicule de marque Man, immatriculé [Immatriculation 2], présentant au compteur 37 250 kilomètres, pour un montant de 83 000 euros.
En août 2018, les consorts [U]-[I] ont adressé à la société [Localité 4] Camping-Car un courriel pour leur faire part de dysfonctionnements sur le camping-car, puis, par lettre recommandée du 11 août 2018, l'ont mise en demeure de réparer le véhicule.
La société [Localité 4] Camping-Car n'a pas répondu à leurs interpellations.
Une expertise amiable a été diligentée, concluant à la présence de désordres affectant le camping-car.
Par exploit du 7 septembre 2018, les consorts [U]-[I] ont assigné la société [Localité 4] Camping-Car devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, sollicitant une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [L] pour y procéder. Celui-ci a déposé le rapport au greffe le 20 septembre 2019.
Par exploit du 23 novembre 2020, M. [U] et Mme [I] ont assigné la société [Localité 4] Camping-Car devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en résolution de la vente.
Par conclusions d'incident du 7 juin 2022, la société [Localité 4] Camping-Car a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés intentée par les consorts [I]-[U].
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- dit M. [U] et Mme [I] recevables en leur action et en leurs demandes,
- débouté M. [U] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la société [Localité 4] Camping-Car à verser à M. [U] et Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de condamnation de la société [Localité 4] Camping-Car à la prise en charge des honoraires de l'huissier chargé de l'exécution forcée de la décision,
- réservé les dépens,
- ordonné la clôture de l'instruction avec effet différé au 21 septembre 2023,
- dit en conséquence qu'aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée après cette date, ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserver des dispositions de l'article 802 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire pour plaidoiries au jeudi 28 septembre, en formation juge unique,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration transmise au greffe le 7 juin 2023, la société [Localité 4] Camping-Car a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 27 septembre 2023 au visa des articles 1648 et 2241 du code civil, la Sarl [Localité 4] Camping-Car demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux consorts [U]-[I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et qu'il ne convient pas de faire usage des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante se désiste de ses demandes tendant à faire constater la forclusion de l'action en l'état de l'évolution du droit positif en la matière.
Par conclusions du 27 juillet 2023, au visa des articles 1648 et 2224 du code civil, 123 et 789 du code de procédure civile, M. [J] [U] et Mme [R] [I] demandent à la cour de :
- prononcer la recevabilité de leur appel incident,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les a dit recevables en leur action et en leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes tendant à voir la société [Localité 4] Camping-Car condamner à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
En conséquence,
- prononcer que les dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, qui visent le délai de forclusion sont inapplicables au cas de l'espèce puisqu'exclusivement applicables à la vente d'immeuble à construire visée par les articles 1642-1 du code civil,
- prononcer que le seul bref délai applicable en l'espèce est celui visé par les dispositions de l'article 1648 alinéa 1er du code civil qui est constitutif d'un délai de prescription,
- prononcer qu'ils ont eu connaissance des désordres affectant le camping-car litigieux dans leurs ampleurs et conséquences qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 20 septembre 2019,
- prononcer que leur action fondée sur la garantie légale des vices cachés n'est ni prescrite ni forclose,
- prononcer que, dès leur assignation, ils ont également fondé leur demande de résolution de la vente, sur le manquement aux obligations de délivrance et conformité qui est soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil et à savoir de 5 ans à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- prononcer que leur action en résolution de la vente fondée sur le manquement aux obligations de délivrance et conformité n'est ni prescrite ni forclose,
- prononcer que l'incident soulevée par la société [Localité 4] Camping-Car constitue une procédure abusive,
Statuant de nouveau,
- débouter la société [Localité 4] Camping-Car de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer que leur action est recevable,
- prononcer que la présente procédure d'appel diligentée par la société [Localité 4] Camping-Car constitue une procédure manifestement abusive,
- prononcer que la société [Localité 4] Camping-Car a engagé sa responsabilité civile délictuelle en agissant de la sorte,
- condamner la société [Localité 4] Camping-Car à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la procédure d'incident manifestement abusive,
- condamner la société [Localité 4] Camping-Car à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la présente procédure d'appel qui est manifestement abusive,
- condamner la société [Localité 4] Camping-Car à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et relatif à la procédure d'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- condamner la société [Localité 4] Camping-Car à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et relatif à la procédure d'incident devant le juge de la mise ne état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- condamner la société [Localité 4] Camping-Car aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Les intimés estiment que, puisqu'il s'agit d'un délai de prescription selon les dispositions de l'article 1648 alinéa 1, ils devaient introduire leur action avant le 20 septembre 2021, ce qui a été le cas puisque leur acte introductif d'instance a été délivré le 23 novembre 2020.
Ils ajoutent que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Les consorts [U]-[I] sollicitent des dommages et intérêts fondées du l'article 123 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, en engageant la responsabilité civile délictuelle de la société [Localité 4] Camping-Car pour procédure abusive concernant la procédure d'appel et la procédure d'incident diligentées. En effet, selon eux, cette dernière a saisi le juge de la mise en état de cette procédure d'incident 8 jours avant la clôture alors que l'ordonnance de clôture avec effet différé avait été rendue le 21 octobre 2021 et que l'incident était dépourvu de tout sérieux.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été pris le 27 juillet 2023 fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel quant à la recevabilité de l'action intentée par les époux [U]-[I]
Aux termes de l'article 401 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, les intimés ont formé appel incident sur un chef de demande et l'intimée maintient son appel au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de constater le désistement partiel de l'appel formé par la Sarl [Localité 4] Camping Car.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que la Sarl [Localité 4] Camping Car a entendu abuser de son droit d'agir en justice.
Les consorts [I]-[U] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès
Succombant, la Sarl [Localité 4] Camping Car sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par ailleurs, ni l'équité ni la situation économique de l'appelante ne justifient que soient écartées les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel, l'incident initié ayant contraint les consorts [I]-[U] à exposer des frais pour leur défense.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Sarl [Localité 4] Camping Car et de condamner celle-ci à régler la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Constate le désistement partiel de l'appel formé par la Sarl [Localité 4] Camping Car ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [U] et Mme [R] [I] de leur demande indemnitaire ;
Condamne la Sarl [Localité 4] Camping Car aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la Sarl [Localité 4] Camping Car à régler à M. [J] [U] et Mme [R] [I] ensemble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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