Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01026
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 17 Mars 2022
RG n° 19/01134
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
N° SIRET : 455 502 096
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte du 30 mars 2007, la SCI des Vaux, société constituée par M. [R] [H], qui en est l'associé et le gérant, a contracté un prêt professionnel d'un montant de 350.000 euros auprès de la SA Banque Scalbert Dupont-CIN aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Banque CIC Nord Ouest, prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble industriel.
Par acte authentique du même jour, M. [R] [H] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SCI des Vaux pour ledit prêt, à hauteur de 150.000 euros.
Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de grand instance de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI des Vaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 31 janvier 2018, la SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance à hauteur de 200.093,63 euros au titre du prêt resté impayé auprès de Me [U] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI des Vaux.
Par exploit d'huissier de justice en date du 28 mars 2019, M. [R] [H] a fait assigner la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la société CIC France Scalbert Dupont-CIN devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment de se voir décharger de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné, de voir débouter la banque de sa demande d'exécution même partielle de son obligation en qualité de caution de la SCI des Vaux, et subsidiairement, de voir déduire les intérêts réglés par la SCI des Vaux de la créance principale, et condamner la banque à lui restituer les sommes qu'elle avait perçues à la suite du procès-verbal de saisie-vente pratiquée à son encontre le 23 juillet 2018.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré la SA CIC Nord Ouest recevable et fondée en sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [H] en sa qualité d'associé de la SCI des Vaux, au paiement de la somme principale de 204 .691,97 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,3% sur la somme de 175.477,71 euros à compter du 25 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [R] [H] au paiement de la somme de 2.800 euros à la SA CIC Nord Ouest par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [R] [H] aux entiers dépens de I'instance, dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 avril 2022, M. [R] [H] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022, M. [R] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Sur la demande principale,
- dire et juger que M. [H] est déchargé de l'acte de cautionnement litigieux ;
- dire et juger que les engagements de caution de M. [H] sont disproportionnés ;
- dire et juger que la banque ne peut pas demander l'exécution même partielle de cette garantie ;
- dire et juger la banque n'a pas donné l'information annuelle à la caution ;
- dire et juger que les intérêts conventionnels échus ne sont pas dus par la caution ainsi que les accessoires de la dette, frais et pénalité ;
- décharger M. [R] [H] de son engagement de cautionnement à l'égard du CIC France Scalbert Dupont-CIN ;
Subsidiairement,
- ordonner de déduire de la créance principale les intérêts payés par le débiteur principal ;
- ordonner à la société SA Banque CIC Nord Ouest, venant au droit de la société CIC France Scalbert Dupont de restituer les sommes perçues suite au procès-verbal de saisie vente ;
Sur les demandes du CIC Nord Ouest
- débouter le CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la banque a manqué à son devoir d'alerte et d'information ;
- condamner la société SA Banque CIC Nord Ouest, venant au droit de la société CIC France Scalbert Dupont- CIN à verser la somme de 150.000 euros à M. [R] [H] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et 5.000 euros pour son préjudice moral ;
- condamner la société SA Banque CIC Nord Ouest, venant au droit de la société CIC France Scalbert Dupont à verser à M. [R] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
- débouter M. [H] de ses demandes infondées ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y additant,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
A titre préliminaire, il sera constaté que les demandes de ' dire et juger' ne sont pas des prétentions sur lequelles il y a lieu de statuer
Sur la décharge de la caution du fait de la perte du bénéfice de la subrogation
Aux termes de l'article 2314 du code civil, dans sa version applicable à la cause, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'appelant fait valoir qu'il appartient à la banque de justifier de sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la SCI des Vaux ainsi que de toute garantie réelle qu'elle a pu déposer pour garantir le règlement du prêt.
La banque justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire à titre hypothécaire pour la somme de 200 093,63 euros outre intérêts et ce par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2018, reçue le 31 janvier 2018.
Cette créance a été admise sans contestation par décision du juge-commissaire et figure bien sur l'état des créances.
L'appelant ne justifie pas par ailleurs, que la banque a commis une faute relative à l'absence de constitution d'une garantie réelle qui priverait la caution de son recours subrogatoire, étant précisé qu'il est justifié qu'il y a bien eu une inscription à la conservation des hypothèques et que la banque a déclaré sa créance à titre hypothécaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
M. [H] a signé une fiche de renseignements dont il résulte qu'il est PDG d'entreprise depuis 20 ans, perçoit une salaire net annuel de 61 670 euros, est propriétaire d'une maison évaluée à 300 000 euros et rembourse un emprunt immobilier de 140 000 euros à hauteur de 1600 euros par mois.
L'appelant fait valoir que l'immeuble ne lui appartenait pas car construit sur un terrain appartenant à Mme [B], situation que la banque ne pouvait ignorer puisqu'elle avait financé le prêt immobilier.
Il est constant que la maison d'habitation déclarée a été construite sur un terrain appartenant à Mme [G] et qu'elle appartient donc à cette dernière.
Le prêt immobilier a été consenti par le groupe CIC à Mme [B] et M. [H] qui se sont engagés solidairement et l'acte de prêt notarié précise bien que Mme [B] est la propriétaire du terrain à bâtir.
La banque avait donc connaissance que la maison n'appartenait pas à M. [H] et ne pouvait donc apparaître comme un actif de ce dernier.
Par ailleurs, il résulte du tableau d'amortissement communiqué qu'à la date de l'engagement de caution, le capital restant dû au titre du prêt s'élevait à 120 066 euros.
Il était dû pour moitié par chacun des emprunteurs.
Au moment de l'engagement de caution, M. [H] ne pouvait être considéré comme tenu à titre personnel du prêt contracté par la SCI.
De surcroît, il résulte du jugement qu'à la date de l'engagement de caution, M. [H] était associé de la SCI et qu'il était également actionnaire fondateur de la S.A ARG qu'il dirigeait avec son épouse.
Pour autant, M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la valeur de ses parts sociales au moment de son engagement de caution.
Dès lors, M. [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractére manifestement disproportionné de son engagement de caution.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.
Sur l'information annuelle
L'article L313-22 du code monétaire et financier, qui dans sa rédaction applicable aux cautionnements donnés avant le 1er janvier 2022, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, le texte précité précise que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après l'assignation de la caution.
La preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information.
C'est à bon droit que le tribunal a relevé que la seule production par la banque des copies des lettres d'information mentionnant en en-tête l'adresse et le nom de la caution, ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information incombant à la créancière.
La banque ne produit par ailleurs aucun autre élément permettant de rapporter la preuve de l'envoi des lettres d'informations destinées à M. [H].
Dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, la banque encourt la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L313-22 du code monétaire et financier ne prévoit pas la déchéance des accessoires de la dette.
Toutefois, il doit être constaté que la banque ne formule aucune demande en paiement à l'encontre de la caution et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'information annuelle d'information de la caution.
Sur le devoir de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des cautions non averties.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que M. [H] était une caution avertie, qu'il était un dirigeant expérimenté de sociétés, qu'il était impliqué dans la gestion de ces structures, étant ajouté que l'opération cautionnée ne présentait aucune complexité particulière.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde et qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation.
Le jugement sera confirmé.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de cette demande.
Par ailleurs, la demande de restitution de sommes perçues suite au procès-verbal de saisie-vente établi le 23 juillet 2018 sur le fondement de l'acte notarié contenant engagement de caution solidaire de M. [H] n'est pas justifiée, M. [H] ne justifiant d'aucune contestation de cet acte, n'étant pas déchargé de son engagement de caution et ce dernier ne rapportant de surcroît aucunement la preuve de ce que la banque a perçu des sommes à ce titre et encore moins des sommes indues.
Sur l'obligation de M. [H] en sa qualité d'associé
Aux termes de l'article 1857 du code civil,à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l'article 1858, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L'appelant soutient que la SCI des Vaux dispose d'un patrimoine suffisant pour désintéresser la banque et que celle-ci doit attendre la fin des opérations de liquidation de la société pour solliciter la condamnation des associés au paiement du reliquat restant dû.
Cependant, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.( Cass., ch. mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413)
Il sera rappelé que la banque a déclaré sa créance pour un montant de 200 093,63 euros.
En outre, l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que le patrimoine social suffirait à désintéresser entièrement la banque alors que l'immeuble de la SCI n'est toujours pas vendu malgré une ordonnance d'autorisation de vente du juge-commissaire au prix de 170 000 euros en date du 24 octobre 2018. (Pièces 17 et 18 de la banque)
Par conséquent, les vaines poursuites de la banque à l'égard de la SCI sont établies et c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. [H] à paiement en sa qualité d'associé de la SCI.
Le montant de la condamnation n'étant pas utilement contesté, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [H], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la banque la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et débouté de sa demande formée à ce titre.
Il sera condamné aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ,
Condamne M. [R] [H] à payer à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [R] [H] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [R] [H] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY