Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 286
Rôle N° RG 20/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMGN
SAS HYDRO EXTRUSION PUGET
C/
[C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :01/12/2023
à :
Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00144.
APPELANTE
SAS HYDRO EXTRUSION PUGET, [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Flavien COMBEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2006, M. [M] a été recruté par la SAS Hydro Extrusion Puget en qualité d'ouvrier laquage. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de préparateur-conditionneur.
Le 26 avril 2017, une altercation a opposé M. [M] à M. [J], autre salarié de l'entreprise. A l'issue de celle-ci, M. [J] a déposé plainte pour violences volontaires à l'encontre de M. [M].
Le 2 mai 2017, M. [M] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 18 mai 2017, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement définitif du 13 avril 2018, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré M. [M] coupable de faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de M. [J].
Le 15 mai 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
''Dit que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse';
''condamné la SAS Hydro Extrusion Puget à payer à M. [M] les sommes suivantes':
- 1.597,48 euros au titre de la mise à pied conservatoire';
- 3.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 340 euros au titre des congés payés afférents';
- 3.740 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
- 20.400 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''ordonné la remise à M. [M] des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard (passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement)';
''condamne la SAS Hydro Extrusion Puget à verser à M. [M] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''déboute la SAS Hydro Extrusion Puget de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamne la SAS Hydro Extrusion Puget aux entiers dépens';
''ordonne l'exécution provisoire du jugement';
''dit que dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devront être supportées par le débiteur';
''débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 6 janvier 2020, la SAS Hydro Extrusion Puget a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Hydro Extrusion Puget demande de':
à titre principal':
''infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau':
''juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] bien-fondé en droit et en fait';
en conséquence';
''débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
à titre subsidiaire':
''limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit à la somme de 4'945,53 euros';
''fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.297,02 euros et à la somme de 329,70 euros au titre des congés payés afférents';
en tout état de cause':
''rejeter la demande de remise de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte';
''rejeter la demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner M. [M] à payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Hydro Extrusion Puget soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M. [M] et que le conseil de prud'hommes ne pouvait, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenir que l'agression commise par M. [M] sur la personne de M. [J] avait été commise alors que M. [M] se trouvait en dehors de son temps de de travail et revêtait en conséquence un caractère personnel aux motifs que des faits commis par un salarié dans le cadre de sa vie personnelle justifient un licenciement pour faute grave dès lors qu'ils se rattachent à l'activité professionnelle de ce dernier ou qu'ils constituent un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail.
Elle soutient que la faute reprochée à M. [M] se rattache à sa vie professionnelle aux motifs que l'agression commise par M. [M] s'est déroulée sur le lieu de travail, en l'espèce le parking de l'entreprise, que la personne victime de l'agression est un collègue de travail, que l'agression en question résulte d'un différend né de l'exécution du contrat de travail, M. [M] reprochant à M. [J] d'avoir pris la place de son frère et que les critères précités ne sont pas cumulatifs, l'un seul d'entre eux suffisant à établir le lien avec l'activité professionnelle du salarié.
Elle soutient en outre que M. [M] a manqué aux obligations découlant de son contrat de travail aux motifs que l'employeur a la possibilité et se doit de prononcer le licenciement pour faute grave du salarié dès lors que les faits reprochés à l'appui de celui-ci caractérisent une violation évidente de l'obligation de sécurité découlant du contrat de travail du salarié, que conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit, sous peine de voir sa responsabilité engagée, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et assurer la santé physique et mentale des travailleurs et que conformément à l'article L.4122-1 du code du travail et aux dispositions du règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise, le salarié se doit de veiller à sa propre sécurité mais également à celle de ses collègues.
La SAS Hydro Extrusion Puget estime que la faute commise par M. [M] est constitutive d'une faute grave aux motifs qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan que les faits de violence sont établis, que les violences commises par un salarié à l'égard de l'un de ses collègues de travail sont constitutives d'une faute grave, que les conséquences des violences commises par M. [M] sont particulièrement importantes puisque M. [J] a fait l'objet d'une interruption de travail d'une durée de 10 jours et a ensuite été placé en arrêt de travail pendant une durée de plus d'une année, que les explications fournies par M. [M] ne sont ni plausibles dans l'absolu, ni démontrées dans les faits, que M. [M] avait de la ranc'ur envers M. [J] qui avait été recruté en remplacement de son frère, ancien salarié de la société, licencié quelques semaines auparavant, que M. [M], qui n'était pas de service aux jour et heure de l'agression, s'est volontairement rendu sur le parking de la société, que M. [M], qui invoque une fragilité psychologique imputable au décès de sa mère, ne rapporte pas la preuve de ce décès ni de cette fragilité, que, contrairement aux allégations de M. [M], l'existence d'un trouble à l'entreprise n'est pas une condition de la sanction par l'employeur d'un fait commis par le salarié en dehors de son temps de travail et que, en tout état de cause, elle a subi un trouble important en raison de l'absence de M. [J].
Concernant les indemnités allouées à M. [M] et sollicitées par ce dernier, elle expose que M. [M] ne justifie pas de son préjudice, que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date du licenciement prévoyaient un plancher de condamnation de six mois de salaire, dont rien ne pouvait justifier qu'il soit dépassé et que M. [M] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité correspondant à trois mois de salaire.
Enfin, elle s'oppose à la remise des documents légaux conformes aux condamnations à intervenir sous peine d'astreinte aux motifs que M. [M] ne démontre pas qu'une mesure d'astreinte est nécessaire compte-tenu de son comportement, qu'en effet, elle s'est toujours montrée collaborative et s'engage à ce titre à remettre lesdits documents sans délai si la cour devait entrer en voie de condamnation.
Selon ses conclusions du 30 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [M] demande de':
''confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
''condamner la SAS Hydro Extrusion Puget à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi que les entiers dépens de l'appel.
M. [M] soutient que la SAS Hydro Extrusion Puget ne pouvait se fonder sur l'altercation du 26 avril 2017 pour prononcer son licenciement pour faute grave aux motifs que l'altercation en question ne s'est pas déroulée sur le lieu de travail mais sur un parking communal où se gare de nombreux salariés des sociétés environnantes et alors que la convention d'occupation du parking dont se prévaut la SAS Hydro Extrusion Puget est postérieure à la date des faits, que la circonstance que la personne victime de l'agression est un collègue de travail, ne permet pas d'opérer nécessairement un rattachement à la vie professionnelle, que la jurisprudence recherche toujours un rattachement à la vie professionnelle du salarié, que les faits litigieux n'avaient aucun rattachement à sa vie professionnelle, qu'ils n'ont entraîné aucune répercussion immédiate sur la vie de l'entreprise, que la SAS Hydro Extrusion Puget ne démontre pas que l'altercation en question est intervenue en raison d'un différend né de l'exécution du contrat de travail, qu''il a reconnu avoir porté des coups à M. [J] qui avait proféré des insultes à l'encontre de sa mère, qu'il rencontrait de graves soucis personnels suite au décès de sa mère, à laquelle il était attaché, et avec laquelle il vivait, que l'altercation en question n'avait pas été préméditée et qu'il avait rencontré fortuitement M. [J] et qu'il n'existe pas de lien entre son contrat de travail et le reproche tiré de l'embauche de M. [J] à la place de son frère.
Il affirme en outre que la SAS Hydro Extrusion Puget ne peut justifier son licenciement au titre de son obligation de sécurité aux motifs qu'il est constant que le salarié se doit de veiller à sa propre sécurité, mais également à celle de ses collègues, que, cependant, l'employeur doit faire respecter cette obligation dans la sphère du travail, sur le lieu de travail, et à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, que ce n'est pas le cas en l'espèce et que, compte tenu du cloisonnement existant entre le droit de la sécurité sociale et le droit du travail, il est sans effet que la Sécurité sociale ait reconnu l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de M. [J] suite à l'altercation.
Il s'estime en conséquence fondé à solliciter la condamnation de la SAS Hydro Extrusion Puget à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il expose que son licenciement est intervenu avant l'entrée en vigueur du plafonnement des indemnisations et que les dispositions de celle-ci ne sont pas applicables.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée le 18 mai 2017 par la SAS Hydro Extrusion Puget à M. [M] est rédigée dans les termes suivants':
«'Suite à notre entretien préalable du 11 mai 2017 et après réexamen de votre dossier, nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants':
En effet, le 29 avril dernier, vous vous trouviez à bord d'un véhicule sur le parking de notre entreprise. Aux environs de 05h45 Monsieur [X] [J] salarié lui aussi s'est présenté sur ce même parking afin de prendre son poste à 06h00 ce jour-là.
Monsieur [J] est allé à l'arrière de son véhicule pour prendre ses affaires et se changer. C'est à ce moment-là, que vous êtes arrivé derrière lui en l'accusant d'avoir pris la place de son frère. Alors que Monsieur [J] se retournait, vous lui avez asséné un coup de poing à l''il puis ensuite un autre coup à la tête. Monsieur [J] a heureusement pu entrer dans son véhicule dont le moteur tournait toujours et s'enfuir. Monsieur [J] ira à l'hôpital où il aura un premier arrêt de travail de 10 jours.
Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera versé sans indemnités de préavis ni de licenciement'».
En l'espèce, par jugement définitif du 13 avril 2018, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré M. [M] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [X] [J]. M. [J] était un salarié de la SAS Hydro Extrusion Puget et donc un collègue de travail de M. [M].
Ces faits ont été commis le samedi 29 avril 2017, à 5'h'45, sur un parking jouxtant l'entreprise, alors que M. [J] allait prendre son poste de travail. De son côté, M. [M] se trouvait en dehors de ses horaires de travail.
Conformément à une autorisation de stationnement délivrée le 3 septembre 2009 par la mairie de [Localité 2], faisant suite à des travaux d'aménagement de ce parc de stationnement réalisés par les employés de la commune ainsi que les salariés de la SAS Hydro Extrusion Puget, les employés de cette société ont été autorisés à stationner leurs véhicules sur ce parc de stationnement.
Enfin, il ressort d'un rapport d'expertise médicale dressé le 20 septembre 2018 par le docteur [U] que les faits de violences commis sur la personne de M. [J], caractérisés notamment par une fracture du plancher et de la paroi interne de l'orbite droit, ont entraîné, au sens pénal du terme, une incapacité totale de travail de dix jours et un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2018.
Il n'est pas soutenu ni démontré qu'il existait, antérieurement à ces faits, un différend d'origine personnelle entre M. [M] et M. [J]. Par ailleurs, ces faits ont été commis dans l'emprise de la société, à savoir un parc de stationnement utilisé, conformément à une convention passée avec la commune, pour permettre le stationnement des salariés de la société. En outre, M. [J] a fait l'objet de violences juste avant sa prise de poste. Enfin, la localisation des faits, à savoir un parc de stationnement des véhicules des salariés de la SAS Hydro Extrusion Puget et l'heure matinale à laquelle ces faits ont été commis permettent d'exclure la présence forfuite sur ces lieux de M. [M], qui se trouvait en dehors de ses horaires de travail mais, au contraire, de retenir le caractère prémédité de l'agression de M. [J] par M. [M] pour un motif professionnel.
Cette agression, en raison de l'importance des conséquences subies par M. [J] et en l'absence de tout fait imputable à M.[J] pouvant expliquer le geste commis par M. [M], constitue de la part de ce dernier salarié un manquement grave aux relations de travail qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Enfin M. [M], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SAS Hydro Extrusion Puget la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
STATUANT, PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 28 novembre 2018';
STATUANT à nouveau';
DIT que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave';
CONDAMNE M. [M] à payer à la SAS Hydro Extrusion Puget la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président