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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-41.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.230

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VTN, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Jeannick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier,, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 1994) que Mme X... employée de la société VTN Industrie depuis le 1er mars 1990, a été victime d'un accident du travail le 4 mars 1991 suivi d'une rechute prolongeant la suspension du contrat de travail jusqu'au 21 juin 1991 ; que le médecin du travail l'a déclarée apte sous certaines réserves ; que le 1er juillet 1991 elle a été licenciée en raison de l'absence de possibilités de reclassement ; Attendu que la société VTN Industrie reproche à la cour d'appel d'avoir jugé qu'elle ne justifiait pas de l'impossibilité de proposer un emploi à Mme X... approprié à ses capacités d'avoir jugé que le licenciement était injustifié et d'avoir alloué des sommes à la salariée sur le fondement des articles 122-32-7 du Code du travail et 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur et la salariée avaient limité le litige à la question de savoir s'il y avait eu une réelle recherche de reclassement à un autre poste, adapté au handicap de Mme X... ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement injustifié, au motif inopérant que l'employeur ne pouvait invoquer le refus de la salariée d'occuper les postes proposés, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, subsidiairement, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 2, paragraphe 5) et des pièces versées aux débats (cf prod.) que le 11 juin 1991 le médecin du travail, après avoir de nouveau examiné la salariée, avait rendu un avis plus restrictif que celui du 23 mai 1991 et écrit que Mme X... ne devait "pas être affectée à un travail de manutention" ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement n'était pas justifié parce que la société VTN pouvait proposer à Mme X... un poste consistant notamment "en la réalisation physique des mouvements de stocks", au motif inopérant que "les fournitures à manutentionner n'étaient pas des charges lourdes", la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que le litige étant relatif à l'obligation de reclassement, la cour d'appel n'en a pas méconnu les termes en recherchant si l'employeur y avait satisfait ; Attendu en second lieu, qu'ayant constaté qu'un poste conforme à l'aptitude réduite de la salariée était disponible elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui tend à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VTN à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société VTN, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3757

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