Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eugène X...,
2 / Mlle Elisabeth X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Meuse, siégeant au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, au profit de la commune de Commercy, représentée par son maire en exercice, 55122 Commercy,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, d'une part, que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté préfectoral du 31 août 1979 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Commercy est sans incidence sur la validité de l'ordonnance d'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, rejeté le recours formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique du 2 juillet 1981 et de l'arrêté de cessibilité du 30 juin 1987, le moyen de cassation de l'ordonnance d'expropriation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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