Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/06350 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDDQ
Société CRCAM DU FINISTERE
C/
M. [O] [W]
Mme [B] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°778 134 601, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [W] née [D]
née le [Date naissance 5] 1957 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 avril 2010, la société François Bosquet (devenue la société [W]) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) un prêt professionnel n° 00249559730 d'un montant de 217.000 euros, remboursable sur 84 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 3,52 %.
Le même jour, M. [W], gérant, s'est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 141.050 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois. Mme [D] épouse [W], gérante, s'est également portée caution dans la limite de la même somme et pour la même durée.
Le 28 juin 2013, la société [W] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 20 août 2013, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. [W] et Mme [D] de lui régler les sommes dues. La créance a été admise par certificat en date du 13 octobre 2014.
Le 1er décembre 2017, il a été mis fin à la procédure de liquidation judiciaire. Le Crédit Agricole a perçu 134.241,84 euros en sa qualité de créancier nanti et 314,09 euros en sa qualité de créancier chirographaire.
Le 23 juillet 2018, le Crédit Agricole a de nouveau mis en demeure M. [W] et Mme [D] de lui régler les sommes dues.
Le 8 octobre 2018, le Crédit Agricole a assigné M. [W] et Mme [D] en paiement.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Dit que l'action de la banque n'est pas prescrite,
- Débouté M. [W] et Mme [D] de leur demande sur le caractère disproportionné de leur engagement,
- Dit que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle envers M. [W] et Mme [D],
- Jugé que la banque sera déchue de son droit à intérêts et pénalités, en application de l'article L333-2 et L343-6 du code de la consommation,
- Dit que la banque devra produire un nouveau décompte en conséquence de la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus,
- Condamné M. [W] et Mme [D] à payer à la banque, dans la limite de leur engagement, le nouveau décompte,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Débouté M. [W] et Mme [D] de leur demande de paiement par le Crédit Agricole, au titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [W] et Mme [D] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] et Mme [D] aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 11 octobre 2021. M. [W] et Mme [D] ont formé un appel incident le 23 mars 2022.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 13 mai 2022. Les dernières conclusions de M. [W] et de Mme [D] sont en date du 8 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle envers M. [W] et Mme [D],
- Jugé que la banque sera déchue de son droit à intérêts et pénalités, en application de l'article L333-2 et L343-6 du code de la consommation,
- Dit que la banque devra produire un nouveau décompte en conséquence de la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus,
- Condamné M. [W] et Mme [D] à payer à la banque, dans la limite de leur engagement, le nouveau décompte,
- Débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En conséquence :
- Dire et juger que l'action du Crédit Agricole est recevable,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [W] et Mme [D],
- Condamner solidairement M. [W] et Mme [D] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes à compter du 7 août 2018 avec application du taux contractuel et de retard :
- Principal : 20.655,33 euros
- Intérêts au taux de 6,52 % + frais : 771,14 euros
- Total : 21.426,47 euros
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner solidairement M. [W] et Mme [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [W] et Mme [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [W] et Mme [D] aux entiers dépens.
M. [W] et Mme [D] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement du 24 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit que l'action de la banque n'est pas prescrite,
- Débouté M. [W] et Mme [D] de leur demande sur le caractère disproportionné de leur engagement,
- Condamné M. [W] et Mme [D] à payer à la banque, dans la limite de leur engagement, le nouveau décompte expurgé des intérêts et pénalités,
- Débouté M. [W] et Mme [D] de leur demande de paiement par le Crédit Agricole, au titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
- Condamné M. [W] et Mme [D] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] et Mme [D] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Déclarer l'action du Crédit Agricole prescrite,
En conséquence,
- Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [W] et Mme [D],
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir des contrats de cautionnement conclus en application de l'article L 332-1 du code de la consommation,
En conséquence,
- Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [W] et Mme [D],
- Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
- Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir à l'encontre de M. [W] et Mme [D] que d'un montant de créance de 12.637,56 euros et débouter le Crédit Agricole de toutes autres demandes,
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [W] et Mme [D] ne sont pas tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus en application des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation,
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [W] et Mme [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription :
M. [W] et Mme [D] font valoir que la créance du Crédit Agricole serait prescrite depuis le 28 juin 2018, soit le jour de la déchéance du terme.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance à la procédure collective de la société [W] le 20 août 2013.
Cette déclaration constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil. Elle est interruptive de la prescription de la demande en paiement du créancier à l'égard de la caution, jusqu'à la date de clôture de la procédure collective.
La créance du Crédit Agricole envers M. [W] et Mme [D] est une créance de nature commerciale, elle se prescrit par 5 ans :
Article L.110-4 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 et applicable en l'espèce) :
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La clôture de la liquidation judiciaire de la société [W] est intervenue le 1er décembre 2017. A compter de cette date, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, prenant fin au 1er décembre 2022.
Le Crédit Agricole ayant assigné les cautions le 8 octobre 2018, son action en paiement n'est donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
En l'espèce, M. [W] et Mme [D] ont rempli une fiche de renseignements en date du 3 avril 2010. Ils y ont seulement mentionné s'être portés caution pour un montant de 108.500 euros au titre de ce prêt et détenir un actif net patrimonial de 300.000 euros, sans apporter davantage de précisions.
D'abord, la fiche présente une anomalie apparente dès lors qu'elle prévoit que le total des engagements de chaque caution s'élève à 108.500 euros, alors même que chacune des cautions s'est engagée dans la limite de la somme de 141.050 euros. Il s'agit d'une erreur de la banque, qui aurait dû porter une attention supplémentaire à cet élément. Par ailleurs, aucune précision n'est apportée dans la fiche quant aux éléments composant l'actif patrimonial de M. [W] et de Mme [D]. Il convient ainsi de considérer que la fiche est trop imprécise pour lier les cautions devant la cour.
En effet, M. [W] et Mme [D] contestent la valeur de 300.000 euros inscrite dans la fiche de renseignements. Ils affirment que leur actif net patrimonial au jour du cautionnement ne s'élevait qu'à 100.000 euros. Leurs éléments de preuve contraire seront donc pris en compte.
Ils fournissent en premier lieu leurs avis d'imposition de 2008 et de 2009, qui font apparaître que les revenus annuels du couple s'élevaient à 58.075 euros en 2008 et à 54.500 euros en 2009.
Ils affirment par ailleurs que leur résidence principale était grevée d'un emprunt de 90.000 euros souscrit en 2003 et pour une durée de 15 ans, auprès de la société Crédit Mutuel.
Il résulte du contrat de prêt et du tableau d'amortissement afférent, qu'il restait aux cautions à rembourser, lors de la conclusion du cautionnement, plus de la moitié de ce prêt immobilier, soit près de 45.000 euros. M. [W] et Mme [D] ne justifient toutefois pas de la valeur initiale de leur maison. La cour ne peut donc pas apprécier sa valeur nette d'emprunt et ainsi, la valeur réelle du patrimoine immobilier des époux.
Ils précisent également avoir souscrit en 2006 un second prêt auprès du Crédit Mutuel, d'un montant de 16.000 euros et pour 10 ans. Toutefois, une attestation du Crédit Mutuel fait apparaitre que ce prêt était déjà totalement remboursé lors de la conclusion du cautionnement en 2010, puisqu'il avait été remboursé par anticipation au 16 juillet 2009. Cet élément ne peut donc avoir aucun impact sur l'appréciation du patrimoine des cautions à la date de leur engagement.
Enfin, M. [W] et Mme [D] font valoir que leur fonds de commerce, d'une valeur estimée à 100.000 euros, ne peut être pris en considération dans l'appréciation de leur patrimoine, dès lors qu'il constitue l'objet même du prêt litigieux. Bien que cet argument soit valable, les cautions n'apportent aucun élément justifiant que le prêt a été conclu en vue d'acquérir ce fonds de commerce et que celui-ci l'a bien été pour un montant de 100.000 euros (le contrat de prêt ayant seulement pour objet : 'destination des fonds : investissements divers').
Pour rappel, M. [W] et Mme [D] se sont chacun portés caution dans la limite de la somme de 141.050 euros, au titre du prêt professionnel n° 00249559730.
S'il convient de reconnaitre que les renseignements demandés par le Crédit Agricole dans sa fiche étaient largement insuffisants, ce qui constituait une anomalie apparente pour la banque, les éléments apportés par les cautions ne permettent pas de prouver que leurs cautionnements étaient manifestement disproportionnés.
En outre, même en limitant la valeur du patrimoine des cautions à la somme de 100.000 euros, la disproportion manifeste ne serait pas caractérisée. En effet, en prenant en compte le montant des revenus des cautions tel que figurant dans leur avis d'imposition, les biens (100.000 euros) et revenus (54.500 euros) de M. [W] et de Mme [D] leur permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 141.050 euros chacun.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que les cautionnements souscrits par M. [W] et Mme [D] étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où les cautions ont été appelées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, le Crédit Agricole soutient que M. [W] et Mme [D] étaient des cautions averties lors de la conclusion des cautionnements. Il fait valoir que M. [W] était président de la société [W] et que Mme [D] était directrice générale depuis 2010, puis qu'elle était devenue présidente en 2013. Il ajoute que les époux étaient tous deux gérants de la société Pierre Brossolette depuis 2010 et que le prêt souscrit était une opération de financement simple.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que M. [W] et Mme [D] disposaient, lors de la conclusion des cautionnements en 2010, des compétences pour mesurer les enjeux et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de leurs engagements de caution. Il y a donc lieu de retenir la qualité de cautions profanes.
Toutefois, les cautions ne démontrent pas en quoi la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Il résulte de l'analyse de la situation financière des cautions réalisée supra qu'il n'existait aucun risque concernant leur propre capacité financière contre lequel les mettre en garde.
Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément permettant de caractériser un risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal. La société [W] n'a été placée en liquidation judiciaire que le 28 juin 2013, soit plus de trois ans après la conclusion du contrat de prêt litigieux. Ainsi, le Crédit Agricole n'était pas tenu de mettre en garde la caution quant aux conséquences financières d'une éventuelle incapacité de l'emprunteur.
Les demandes relatives à l'obligation de mise en garde du Crédit Agricole seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'information annuelle des cautions :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit les lettres d'information adressées à M. [W] et Mme [D] au titre des années 2010 à 2017, ainsi que les procès-verbaux de constats d'huissier pour ces mêmes années.
Dans ces derniers, l'huissier de justice a constaté que le Crédit Agricole établissait des listings de cautions à informer sur un CD-ROM puis qu'il expédiait par voie postale aux cautions les lettres d'information contenant les mentions prescrites par la loi. La banque ne produit pas devant la cour d'extrait de ces CD-ROM démontrant que M. [W] et Mme [D] étaient bien destinataires des envois.
Il produit en revanche deux attestations de l'huissier intervenu à l'établissement des constats. Ce dernier affirme que les noms de M. [W] et de Mme [D] figuraient bien sur les fichiers des listes de destinataires des lettres d'information envoyées, pour les années 2010 à 2018. Les extraits des fichiers concernés sont copiés sur un fichier annexé à chaque attestation.
Le Crédit Agricole parvient ainsi à démontrer de l'envoi à M. [W] et Mme [D] des lettres d'information annuelle jusqu'à 2018.
Toutefois, l'obligation d'information annuelle de la caution doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Le Crédit Agricole ne justifie pas avoir envoyé des lettres d'information au titre des années postérieures à 2018. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2019 seulement.
Le Crédit Agricole demande également la somme de 771,14 euros au titre des intérêts de retard échus. Selon sa déclaration de créance, ils ont été décomptés au titre de l'année 2018, année pour laquelle la banque justifie de l'envoi des lettres d'information début 2019. Ces intérêts de retard lui seront donc seuls accordés.
Sur le montant de la créance :
M. [W] et Mme [D] soutiennent que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir que d'une créance s'élevant à 12.637,56 euros et non pas à 21.426,47 euros.
En effet, les dernières informations adressées aux cautions et annexées aux attestations d'huissier produites aux débats font apparaitre que le montant dû à la banque au 31 décembre 2018 s'élevait au total à 12.637,56 euros, en capital et intérêts.
Ainsi, le Crédit Agricole est lié par les montants figurant sur ces courriers d'information annuelle. Il ne peut demander aux cautions le paiement d'une créance supérieure à ce qui était dû par le débiteur principal.
Il convient dès lors de limiter la condamnation des cautions à la somme de 12.637,56 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de la dernière mise en demeure.
Les intérêts dus pour une année sur cette somme seront capitalisés.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W] et Mme [D], parties succombantes, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'action de la banque n'est pas prescrite,
- Débouté M. [W] et Mme [D] de leur demande sur le caractère disproportionné de leur engagement,
- Débouté M. [W] et Mme [D] de leur demande de paiement par le Crédit Agricole, au titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère déchue de son droit aux pénalités ou intérêts de retard à compter du 1er janvier 2019,
- Condamne M. [W] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, au titre de son engagement de caution, la somme de 12.637,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamne Mme [D] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, au titre de son engagement de caution, la somme de 12.637,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,
- Condamne M. [W] et Mme [D] aux dépens d'appel,
- Rejette les autres demandes des parties.
Le greffier Le président