Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2023. 2304532
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304532
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal une indemnisation suite au préjudice subi du fait de la lenteur judiciaire pour acter la liquidation de la communauté matrimoniale suite à son divorce prononcé en mai 2011.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la décision n°3904 du 8 juillet 2013 du Tribunal des conflits ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 141 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. /Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. " ; cependant, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.
3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal une indemnisation suite au préjudice subi du fait de la lenteur judiciaire pour acter la liquidation matrimoniale suite à son divorce prononcé en mai 2011. Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître d'un litige lié au fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304532
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