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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-11.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.498

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée "Au Verger de Provence", dont le siège est ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts- de-Seine), 2 ) M. Jean X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société anonyme "Sleeping Concept", dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de la société "Au Verger de Provence" et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société "Sleeping Concept", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société "Au Verger de Provence" et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a condamné la société "Au Verger de Provence" à payer une certaine somme d'argent à la société "Sleeping Concept" ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Au Verger de Provence" et M. X..., envers la société "Spleeping Concept", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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