Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JIL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25 Janvier 2025 à 15h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00329;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2025 à 14h39 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JIL;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[M] [N]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 2] (GUINÉE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [N] été entenduen ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JIL et RG 24/00329, sous le numéro RG unique N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JIL ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2024 a été notifiée à [M] [N] le 03 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025 à 15h52, [M] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Monsieur [N] se désiste de sa demande relative à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté.
Il fait grief à la décision préfecorale d’être insuffisamment motivée, de comporter une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
Il sera rappelé que la régularité d’un acte administratif s’apprécie au moment où il est édicté.
Or monsieur [N] n’a pas été en mesure de justifier lors de la décision de placement en rétention d’un domicilestable et personnel, ni d’une relation stable avec la mère de son enfant, ni de sa contribution à son entretien ou à son éducation. Il verse des documents à l’audience sans mettre en mesure les services de la préfecture de procéder aux vérifications utiles s’agissant des garanties de représentation alléguées.
Les services de la préfecture ont eu connaissance de sa situation, précisant qu’il était entré en France comme mineur, scolarisé, avant d’être radié de l’Ecole de la [3] en févier 2022 pour un manque d’assiduité, qu’il n’a exercé que de courtes missions en interim, qu’il ne justifiait pas d’un insertion dans la société française, que sa demande d’asile était définitivement rejetée.
Il est également fait grief aux autorités administratives du caractère disproportionné de son placement en rétetion et de l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque non négligeable de fuite.
Cependant monsieur [N] a été condamné pour des faits d’agression sexuelle puis incacéré le 03 mai 2023, à ce titre son comportement est constitutif d’un trouble à l’ordre public. Il ne justifie pas d’une volonté de quitter le territoire national, déclarant vouloir rester en France, de sorte qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement existe.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention prise à son encontre sera déclarée régulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 24 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 à 14h39, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
L’intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
L’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Pour les motifs précités, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JIL et 24/00329, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JIL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [M] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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