Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-21.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.966
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2000), que les époux X... et la Société Micky Boutique qu'ils avaient créée et dont ils tiraient leurs revenus, étaient, chacun, titulaires d'un compte courant à la Banque Marze ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire et l'établissement de crédit ayant assigné les époux X... en paiement du solde débiteur de leur compte personnel, ces derniers ont fait valoir que la banque avait manqué de prudence et failli à son devoir de conseil en leur consentant un découvert dont elle savait, en l'état des résultats déficitaires de la société, qu'il excédait leurs capacités de remboursement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ces prétentions, alors, selon le moyen :
1 / que se rend coupable de négligence fautive un établissement bancaire qui octroie un crédit à un emprunteur dont il connaît la situation financière difficile et les risques d'insolvabilité ; qu'en estimant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque quand celle-ci, bien que parfaitement informée des difficultés financières des emprunteurs, n'a pas hésité à leur consentir un découvert en compte courant excédant largement leurs capacités de remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'établissement bancaire n'a pas à s'immiscer dans les affaires de l'emprunteur ni à se substituer à lui dans sa gestion sauf si des incidents ou des informations l'amènent à penser que son client serait incapable de rembourser le prêt, auquel cas, il lui incombe, avant de consentir le crédit, de mettre en garde son client sur les risques qu'il encourt ; qu'après avoir constaté que la banque connaissait les difficultés rencontrées par la société gérée par les emprunteurs au travers de ses bilans, les juges du fond auraient dû en conclure que le banquier était tenu à une obligation particulière de conseil et qu'ayant manqué à cette obligation, il avait commis une faute ; qu'en estimant au contraire qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre l'établissement bancaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis, dénaturer les écrits clairs soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait des extraits de compte mensuels produits par l'établissement bancaire que le compte courant des emprunteurs présentait un solde débiteur depuis au moins le mois de septembre 1991 ; qu'en affirmant qu'il résultait des extraits de compte produits que celui-ci a accusé un solde débiteur constant à partir de l'année 1992 seulement, la cour d'appel a dénaturé les extraits de compte et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... étant lui-même à l'origine du découvert litigieux et n'ayant jamais prétendu que la Banque Marze aurait eu sur la fragilité de sa situation financière des informations qu'il aurait personnellement ignorées, les juges du fond, ont décidé exactement que l'établissement de crédit n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard ;
Et attendu, en second lieu, que le grief évoqué par la troisième branche, qui s'attaque à des motifs dépourvus d'incidence sur la solution du litige, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Marze ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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