Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que ce texte limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Diac équipement (la crédit-bailleresse) a conclu, le 7 mars 1988, un contrat de crédit-bail avec la Société nouvelle des produits du Sion ; que MM. Albert et Joseph X... et Jean Y... (les cautions) se sont portés cautions solidaires de l'engagement de la société à concurrence de la somme de 330 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la crédit-bailleresse a assigné les cautions en paiement de la somme garantie incluant les loyers impayés, l'indemnité de résiliation et les intérêts de retard au taux contractuel ; que la cour d'appel a limité la condamnation des cautions au paiement des loyers ;
Attendu que pour décider que les cautions n'étaient tenues au paiement ni des intérêts de retard au taux contractuel, ni de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient qu'à défaut de mention manuscrite du taux contractuel dans l'acte de cautionnement, seul l'intérêt légal pouvait être appliqué et que cet acte ne faisait aucune référence dans sa mention manuscrite au montant ou aux modalités de calcul de l'indemnité de résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le corps de l'acte de cautionnement, chacune des cautions s'était engagée à garantir le paiement en principal, agios, intérêts de retard, frais, indemnités et clause pénale de toutes sommes dues au titre du contrat souscrit et que cet acte portait de la main de celles-ci "lu et approuvé. Bon pour caution solidaire de trois cent trente mille francs", ce dont il résultait qu'il importait peu que cette mention ne fît pas état des intérêts et des accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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