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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.161

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Valère X..., demeurant à l'Ile de Désirade (Guadeloupe), section Baie-Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur Bernard MARTINO, demeurant section Baie Mahault à l'Ile de Désirade (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre à M. Martino ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (BasseTerre, 30 mai 1988), et les productions, que par ordonnance de référé un juge d'instance a condamné M. X... à enlever une barrière empêchant l'accès de la propriété de M. Martino sous astreinte par jour de retard ; que M. Martino a saisi le juge d'instance pour obtenir la liquidation de l'astreinte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement, alors que, d'une part, en constatant que l'ordonnance avait fait l'objet d'une exécution forcée, la cour d'appel, qui pour liquider l'astreinte a estimé que le débiteur n'avait pas exécuté son obligation, aurait violé l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, et alors que, d'autre part, en se fondant sur l'absence du débiteur à l'audience des reférés, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... "avoue implicitement n'avoir pas exécuté l'ordonnance en déclarant que c'est l'huissier de justice qui a dû enlever la barrière avec l'aide de la force publique" ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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