Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Braise, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2 / du Cabinet Moutard, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France (AGF) et du Cabinet Moutard, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Cabinet Moutard, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement de capitaux supplémentaires prévus en cas de décès provoqué par un accident de la circulation, l'arrêt attaqué retient que celle-ci, en donnant quittance du capital de base qui lui était dû, a employé l'expression courante et aisément compréhensible de reçu pour solde de tout compte, et ainsi renoncé à toute contestation ultérieure relative aux capitaux supplémentaires ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels ne résulte pas l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les Assurances générales de France (AGF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Assurances générales de France (AGF) et du Cabinet Moutard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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