Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copies certifiées conformes :
- Société [4]
- CPAM des Flandres
- Me Bruno Lasseri
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM des Flandres
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00192 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUS3
N° registre 1ère instance : 22/00055
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laurence Odier, avocat au barreau de Paris substituant Me Bruno Lasseri de la Seleurl LL Avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMÉE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [J], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Le 26 février 2021, la société [4] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de sa salariée Mme [C] [R], exerçant au moment des faits la profession d'employée de bureau chargée de clientèle, dans les circonstances ainsi décrites : « la salariée était à son poste quand elle a ressenti des maux de tête, elle tentait de se lever quand elle a fait un malaise ».
Par courrier daté du 3 mars 2021, la société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Le certificat médical initial en date du 23 mars 2021 mentionne les éléments suivants : « coma brutal au travail. TDM cérébral : hémorragie méningée secondaire à rupture anévrisme de l'artère communicante antérieure ».
A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 20 juillet 2021.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi le 10 septembre 2021 la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
La CRA n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
Le 7 janvier 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- en premier ressort sur la décision de prise en charge :
- dit opposable à la société [4] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre de Mme [R] du 26 février 2021,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- avant dire droit sur la longueur des arrêts et soins :
- enjoint à la CPAM de transmettre au docteur [Y], médecin mandaté par l'employeur, la totalité des certificats médicaux de prolongation,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 avril 2023 devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ce jugement a été notifié aux parties le 2 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement, seulement en ce qui lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre de Mme [R].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 juin 2024.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 20 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et, la disant bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ce faisant, et statuant à nouveau :
- à titre principal,
- constater que Mme [R] était souffrante depuis plusieurs jours lorsqu'elle a fait une rupture d'anévrisme,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des lésions de Mme [R],
- constater que l'enquête de la CPAM était insuffisante et que par son manque de diligences, l'organisme l'a privée de la possibilité de rapporter la preuve de la préexistence d'un état pathologique indépendant, étranger aux conditions de travail,
- en conséquence, juger que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre de Mme [R] du 26 février 2021 lui est inopposable,
- à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'AVC hémorragique développé par Mme [R],
- ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification de la prise en charge à titre professionnel de l'AVC hémorragique développé par Mme [R] par la CPAM, aux fins notamment de dire si Mme [R] souffrait d'un état pathologique antérieur à l'AVC hémorragique développé, indépendant de celui-ci et qui aurait évolué pour son propre compte, dans ce cas de préciser si cette pathologie a été la cause exclusive du malaise, de dire si la rupture d'anévrisme survenue le 26 février 2021 est imputable à cet état antérieur évoluant pour son propre compte et, dans le cas où l'AVC hémorragique développé aurait un lien quelconque avec le travail, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions,
- à titre plus subsidiaire,
- constater que la CPAM a méconnu les dispositions prévues à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à son égard, les divers certificats médicaux détenus par la caisse ne figurant pas au nombre des pièces consultables,
- en conséquence, prononcer à son égard l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 26 février 2021 déclarée par Mme [R].
Au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail peut être renversée par la preuve rapportée d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise qu'en l'espèce, le fait accidentel a eu lieu quelques minutes après la prise de poste de Mme [R] et que cette dernière présentait un état pathologique préexistant, puisqu'elle se plaignait de maux de tête depuis plusieurs jours. Elle ajoute que cet état antérieur a été confirmé par l'assurée elle-même et par sa collègue, Mme [B] [X] en qualité de témoin.
Elle fait valoir les observations en date du 8 décembre 2022 du docteur [G], son médecin conseil, qui conteste l'origine professionnelle de l'accident, en présence d'une pathologie médicale neurologique évoluant pour son propre compte.
Elle souligne que la CPAM, à l'issue d'une enquête sommaire, n'a pas recherché si le malaise de l'assurée ne relevait pas d'une cause totalement étrangère au travail, la privant ainsi de la possibilité d'établir l'existence de cette cause.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il existe un différend d'ordre médical relatif au lien de causalité entre la rupture d'anévrisme et le travail, justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 (anciennement R. 441-13) du code de la sécurité sociale, la société [4] indique que le dossier soumis à sa consultation ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation susceptibles de la renseigner sur un éventuel état antérieur. Elle en déduit que la CPAM a violé le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions datées du 20 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2022,
- juger que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail du malaise de Mme [R] survenu le 26 février 2021 au temps et au lieu du travail étaient réunies,
- juger que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 26 février 2021 est acquise,
- juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 26 février 2021 à Mme [R],
- juger opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 26 février 2021,
- débouter la société [4], de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires comme étant mal fondées,
- condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Elle souligne qu'à la demande du tribunal, elle a transmis les certificats médicaux de prolongation à l'employeur.
Après un rappel des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle précise que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que la preuve de l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu du travail est établie.
Elle soutient que l'employeur avance, à tort, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel préalable à la lésion constatée, puisqu'en l'espèce, la matérialité du fait accidentel survenu le 26 février 2021 en présence d'un témoin, est établie. Elle ajoute que l'assurée a été hospitalisée du 26 février 2021 au 22 mars 2021.
Elle indique que la présomption d'imputabilité implique la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le lien entre la lésion et le travail.
Elle fait observer que l'employeur, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour détruire la présomption d'imputabilité, tente de renverser la charge de la preuve.
Elle fait par ailleurs valoir que l'employeur n'est pas fondé à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge du fait de la non transmission des certificats médicaux de prolongation, puisque ces pièces qui portent sur les soins et arrêts successifs n'ont aucune incidence sur la décision de prise en charge.
Elle souligne que la présomption d'imputabilité des lésions au travail s'étend aux soins et arrêts de travail jusqu'à la date de guérison ou de consolidation dès lors que le certificat médical initial fait état d'un arrêt de travail.
Au visa des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, elle soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et qu'une expertise médicale ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d'instruction
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l'article R. 441-14 du même code :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
En l'espèce, la CPAM des Flandres a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 26 février 2021 par la société [4], faisant état d'un malaise au temps et au lieu du travail, constaté par l'employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM des Flandres a diligenté une enquête administrative, au cours de laquelle elle a recueilli les questionnaires complétés par l'employeur et la salariée.
La cour relève que la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'est pas contestée.
Contrairement à ce qu'avance l'employeur, la CPAM n'a pas à rechercher dans le cadre de son enquête si le malaise dont a été victime l'assurée relevait ou non d'une cause totalement étrangère au travail.
En tout état de cause, la caisse primaire reste libre des modalités de l'enquête, à charge pour elle de répondre sur les points divergents ressortant des questionnaires des parties, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité de l'employeur.
Si la question de la présence des certificats médicaux de prolongation au dossier mis à disposition de l'employeur a pu donner lieu à des décisions divergentes de la part des juridictions, elle est dorénavant réglée puisque, par arrêts du 16 mai 2024, la Cour de cassation a jugé, à propos de l'ancien article R. 441-13 qui avait une teneur similaire à l'actuel article R. 441-14, que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Elle en a déduit que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle, n'ont pas à figurer au dossier communiqué à l'employeur.
Cette jurisprudence est parfaitement transposable à l'article R. 441-14 susvisé. Le caractère contradictoire de la procédure vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une influence sur cette décision, afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations. L'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier susceptibles de faire grief à l'employeur, au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision. À l'inverse, une pièce ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion. Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail font partie de cette catégorie puisqu'ils ont vocation à renseigner sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation, mais n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance de la maladie. Ils n'ont pas, dès lors, à être mis à disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de la maladie.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'instruction menée par la caisse était régulière.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
En l'espèce, la société [4] a établi le 26 février 2021 une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, Mme [R], en ces termes :
Date et heure de l'accident : 26 février 2021 à 12h55
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
Nature de l'accident : maux de tête ' malaise
Objet dont le contact a blessé la victime : bureau
Eventuelles réserves motivées : la salariée a indiqué ressentir des maux de tête depuis 5 jours
Siège des lésions : tête
Nature des lésions : maux de tête ' malaise
La victime a été transportée au CHU de [Localité 5]
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 12h30 à 16h et de 17h à 21h
Accident constaté le 26 février 2021 à 12h55 par l'employeur
Témoin : Mme [W] [B]
Par courrier daté du 3 mars 2021, la société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en transmettant à la caisse la fiche de renseignement relative à l'enquête réalisée par un membre de la commission de santé, sécurité et conditions de travail et la direction.
Cette fiche de renseignement relate les circonstances de l'accident survenu au temps et au lieu du travail et les premiers secours prodigués à l'assurée jusqu'à l'intervention du SAMU, tout en précisant que l'assurée présentait des maux de tête depuis le début de la semaine selon ses collègues et que son malaise survenu subitement était en lien probable avec ses maux de tête préexistants.
Le certificat médical initial en date du 23 mars 2021 fait état d'un « coma brutal au travail. TDM cérébral : hémorragie méningée secondaire à rupture anévrisme de l'artère communicante antérieure ».
Il ressort des déclarations concordantes de Mme [R], de l'employeur et de Mme [B], interrogée en qualité de témoin, que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail.
Par conséquent, le fait accidentel étant survenu sur le lieu du travail le 26 février 2021 à 12h55 alors que Mme [R] était en poste de 12h30 à 16h, la présomption d'imputabilité de l'accident du travail trouve donc à s'appliquer.
Il appartient donc à l'employeur qui entend renverser cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En renseignant le questionnaire, l'employeur a indiqué les éléments suivants :
« Mme [R] se plaignait de maux de tête auprès de ses collègues depuis une semaine. Elle ne s'était pas inquiétée. Par ailleurs, le malaise est survenu en tout début de poste alors qu'elle se plaignait déjà de douleur depuis une semaine ».
Pour sa part, interrogée sur le lien éventuel entre son travail et son malaise, l'assurée a souligné les éléments suivants :
« C'est un travail stressant, c'est une pression continue des responsables concernant la productivité, la rentabilité etc ainsi qu'une pression par les clients que j'ai en ligne. Je suis dans un service de " rétention " de clients, on nous transfère les clients qui ne sont pas satisfaits, vous pouvez imaginer la " gentillesse " des personnes insatisfaites ».
La société [4], qui se borne à indiquer que l'assurée se plaignait de maux de tête depuis une semaine avant la survenance du fait accidentel, échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, l'employeur, qui ne rapporte aucune preuve de nature médicale de nature à établir une cause étrangère au travail ni aucun élément instillant le doute à ce sujet, sera débouté de sa demande d'une expertise médicale. En effet, une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déclaré opposable à la société [4], la décision de prise en charge de l'accident de Mme [R] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour et, y ajoutant,
- Déboute la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,