Cour d'appel, 27 février 2002. 2001/04437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/04437
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 27 FEVRIER 2002 ARRET N°108 Répertoire N° 2001/04437 Deuxième Chambre Première Section MG 24/03/2000 TC ALBI (J.L.BRIGNOL) Monsieur A Melle X... S.C.P. X...
Y... - O. PASSERA C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES S.C.P BOYER LESCAT MERLE réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE DEUX, par A. FOULQUIE, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
Président :
A. FOULQUIE Assesseurs :V. VERGNE, C. BABY
Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 28 Janvier 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR(S)SUR REQUETE Monsieur A Mademoiselle X...
Z... pour avoué la S.C.P. X...
Y... - O. PASSERA Z... pour avocat Maître RENIER du barreau de Castres DEFENDEUR(S)SUR REQUETE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES Z... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z... pour avocat Maître SCP DUPUY-LINGERI du barreau d' Albi
Attendu que M.A et Melle X... ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce d'ALBI en date du 24 mars 2000 qui les avaient solidairement condamnés à payer à la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées, en leurs qualités de cautions de la société C, diverses sommes correspondant à deux prêts dont les échéances étaient restées impayées ;
Attendu que par requête en date du 19 avril 2001, la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées a saisi le conseiller de la mise en état d'une
demande tendant à faire déclarer cet appel irrecevable comme tardif ; Attendu que par ordonnance en date du 28 septembre 2001, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette requête et a donc déclaré irrecevables les appels formés par M.A et par Melle X..., condamnant en outre ces derniers au versement d'une indemnité de 3.500 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que cette ordonnance a été déférée à la Cour par les appelants qui en sollicitent la réformation et demandent à la Cour de . dire et juger que la signification du jugement déféré à M.A en date du 14 avril 2000 n'a pu faire courir le délai d'appel à son égard
. dire et juger que , compte tenu des dispositions de l'article 552 du nouveau code de procédure civile et eu égard à la condamnation solidaire prononcée contre les appelants par le jugement déféré, l'appel valablement interjeté par M.A a conservé le droit d'appel de Melle X...
. rejeter en conséquence la requête de la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées
Attendu que la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées conclut au rejet du déféré des appelants et la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité supplémentaire de 1.500 euros en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI
Vu la requête des appelants en date du 12 octobre 2001 et les conclusions de l'intimée en date du 8 novembre 2001,
Attendu que les dispositions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile prévoient que l'acte de notification d'un jugement doit indiquer, entre autres, les modalités selon lesquelles le recours contre le jugement notifié peut être exercé ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans un acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours ;
Qu'il en est ainsi notamment lorsque l'acte de notification ne mentionne pas devant quelle juridiction précise doit être introduit le recours ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce d'ALBI en date du 24 mars 2000 a été notifié à M.A par acte d'huissier de justice en date du 14 avril 2000 et que cet acte indiquait à son destinataire qu'il pouvait faire appel de ce jugement devant la Cour d'Appel mais sans indiquer quelle était la cour d'appel territorialement compétente ;
Attendu que cette mention incomplète a donc eu uniquement pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, de sorte que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette mention incomplète avait ou non causé un grief à M.A, destinataire de l'acte, il convient de dire que l'appel interjeté par ce dernier, quoique formé le 16 mai 2000, ne
saurait être considéré comme tardif ;
Attendu qu'en conséquence et sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres moyens et arguments présentés par les parties, il convient de réformer l'ordonnance déférée et de dire et juger en conséquence que l'appel interjeté par M.A est recevable ;
Attendu, par ailleurs, qu'eu égard au caractère solidaire de la condamnation prononcée contre les deux appelants par le jugement du tribunal de commerce d'ALBI du 24 mars 2000, et en application des dispositions de l'article 552 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire que l'appel interjeté par M.A a eu pour effet de conserver le droit d'appel de Melle X... ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application, dans le cadre du présent incident, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Réformant l'ordonnance déférée,
Dit que l'acte, en date du 14 avril 2000, par lequel il a été procédé à la signification à M.A du jugement du Tribunal de Commerce d'ALBI
du 24 mars 2000 n'a pas fait courir le délai d'appel,
Dit en conséquence que l'appel interjeté par M.A à l'encontre de ce jugement est recevable,
Dit que cet appel a conservé le droit d'appel de Melle X... et qu'en conséquence l'appel interjeté par cette dernière est également recevable,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de l'incident seront supportés par la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées.
Le Greffier
Le Président
A. THOMAS
Alain FOULQUIE
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