Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/02123 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMS6
NAC : 10H
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Janvier 2025
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [N] [T] [Y]
née le 04 Août 2001 à [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Me Louis WEINLING GAZE, Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE SAINT DENIS
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 décembre 2024 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assisté de Isabelle SOUNDRON, Greffière, par mise à disposition le 28 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 15 juin 2023 , Madame [N] [T] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de céans aux fins d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 17 novembre 2022 et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son nom.
Le ministère public est intervenu volontairement à la présente procédure.
La demanderesse fait principalement valoir dans sa requête que :
- la nationalité française de son père ne fait l’objet d’aucune contestation possible dans la mesure où il est titulaire d’un certificat de la société française délivré le 17 juin 2015 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice .
- son père [T] [Y] l’a reconnue par déclaration du 16 juin 2015 pendant sa minorité.
-son acte de naissance établi sur la base du jugement supplétif de naissance du 14 août 2019 indique sa filiation paternelle.
- cet acte de naissance et l’expédition conforme à l’original du jugement supplétif ont été légalisés par le consul des Comores à la Réunion.
Dans ses conclusions n°2 du 28 juin 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter la demanderesse de ses demandes.
Il fait valoir que :
- la demanderesse ne peut se prévaloir d’un certificat de nationalité délivré à d’autres membres de sa famille.
- les copies d’actes de l’État civil et les décisions judiciaires émanant de l’union des COMORES doivent être légalisés pour être reçus en France.
- la requérante ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, son père ayant acquis la nationalité française postérieurement à sa naissance.
- C’est donc non pas l’article 18 du Code civil mais l’article 17-1 du Code civil qui s’applique.
- la force probante de l’État civil étranger ne s’attache qu’à sa copie intégrale produite en original. Or, la requérante ne produit qu’une photocopie de son acte de naissance.
- de même , elle ne produit qu’une simple photocopie du jugement supplétif de naissance du 14 août 2019 rendu par le tribunal de cadi de MBOINKOU.
- la procédure ayant donné lieu au jugement supplétif de naissance n’a pas été communiquée au parquet avant que la juridiction ne statue. Par ailleurs, ce jugement n’est pas motivé. Il est donc contraire à l’ordre public international et ne peut-être opposable en France.
- ce jugement a été signé par un greffier qui n’est pas celui qui composait la formation du jugement.
- la mention de l’égalisation de ce jugement n’est pas conforme en ce qu’elle n’authentifie pas la signature et la qualité de la personne qui a délivré la copie du jugement.
- contrairement à la législation relative à l’État civil comorien la copie de l’acte de naissance délivrée ne comporte ni la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé ni la mention de l’heure de naissance de l’enfant.
- la demanderesse ne présente pas un État civil fiable certain.
- les copies de son acte de reconnaissance et de naissance de son père sont très anciennes alors que la législation exige des copies d’actes datant de moins de trois mois.
- la demanderesse ne verse aux débats aucun élément concernant sa mère revendiquée.
- la demanderesse ne verse pas aux débats la copie de la déclaration de nationalité souscrite par son père.
- elle ne justifie pas des conditions exigées par l’article 22 -1 du Code civil pour acquérir la nationalité française.
La demanderesse n’a notifié aucune conclusion en réplique aux conclusions du ministère public.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 ,a fixé la date de dépôt des dossiers au 10 décembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 28 janvier 2025 .
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 15 février 2024.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.
- Sur les rapports entre la France et les Comores :
Il est constant qu'en l'absence de convention contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés pour être opposables. Tel est le cas pour les actes d'état civil comoriens en l'absence de convention entre la France et les Comores. Pour satisfaire aux exigences de la légalisation, celle-ci doit porter sur la signature de l'auteur de l'acte et être effectuée directement par le consul de France.
- Sur la nationalité :
La requérante soutient être française pour être née d’un père français.
L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
La requérante qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française .
Or il s’impose de constater que :
- les copies d’actes de l’État civil et les décisions judiciaires émanant de l’union des COMORES doivent être légalisés pour être reçus en France, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- la requérante ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, son père ayant acquis la nationalité française postérieurement à sa naissance.
C’est donc non pas l’article 18 du Code civil mais l’article 17-1 du Code civil qui s’applique.
- La force probante de l’État civil étranger ne s’attache qu’à sa copie intégrale produite en original. Or, la requérante ne produit qu’une photocopie de son acte de naissance.
- de même , elle ne produit qu’une simple photocopie du jugement supplétif de naissance du 14 août 2019 rendu par le tribunal de cadi de MBOINKOU.
- la procédure ayant donné lieu au jugement supplétif de naissance n’a pas été communiquée au parquet avant que la juridiction ne statue. Par ailleurs, ce jugement n’est pas motivé. Il est donc contraire à l’ordre public international et ne peut-être opposable en France.
- ce jugement a été signé par un greffier qui n’est pas celui qui composait la formation du jugement.
-la mention de légalisation de ce jugement n’est pas conforme en ce qu’elle n’authentifie pas la signature et la qualité de la personne qui a délivré la copie du jugement.
- contrairement à la législation relative à l’État civil comorien la copie de l’acte de naissance délivrée ne comporte ni la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé ni la mention de l’heure de naissance de l’enfant.
La demanderesse ne présente pas un État civil fiable certain.
Madame [T] [Y] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a de constater son extranéité.
Madame [T] [Y] , déboutée de ses demandes, est tenue aux dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande ;
ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 28 Janvier 2025 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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