Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JG
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me Julie VALLEZ avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [E] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 15 février 2022, Madame [K] [J], salariée de la société [7], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 janvier 2022 mentionnant un « burn out ».
Après enquête médico-administrative, le dossier de Madame [K] [J] a été orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Suivant un avis du 31 août 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des [Localité 6] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [K] [J] et son travail habituel.
Par courrier du 6 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4], après avis favorable du CRRMP, a notifié à la société [7] une décision de prise en charge l'affection de Madame [K] [J] du 3 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 novembre 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er mars 2023, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 avril 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Constater le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire
- Constater la nullité de l’avis du CRRMP,
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM,
- Avant dire droit, désigner un 2ND CRRMP en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- A titre subsidiaire, dire et juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Madame [J] au titre de la législation professionnelle,
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4] déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de la société [7] irrecevable en ce qui concerne le moyen tiré du contradictoire,
- Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- Constater que l’avis du CRRMP est motivé et que sa composition est régulière,
- Dire que le principe du contradictoire a été respecté,
- Dire que la prise en charge de la maladie de Madame [J] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [7],
- Ordonner, avant dire droit, la désignation d’un 2ND CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la recevabilité du recours
La CPAM soutient que le recours de la société [7] est irrecevable en ce qui concerne le moyen tiré du non-respect du contradictoire au motif que ce moyen d’inopposabilité n’a pas été soulevé lors de la saisine de la commission de recours amiable.
La société [7] estime que la CPAM confond moyens nouveaux et demandes nouvelles et qu’elle est donc recevable à soulever ce moyen nouveau d’inopposabilité afférent au principe du contradictoire.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
L’article 4 du code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 563 du code de procédure civile dispose :
« Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Il ressort des dispositions précitées qu’une partie peut invoquer de nouveaux moyens à l’appui de sa demande en inopposabilité dès lors qu’ils se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’employeur qui conteste une décision de prise en charge peut donc, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent l’opposabilité de la décision précédemment contestée.
Ainsi, la société [7], qui a contesté devant le CRA l’opposabilité de la décision prise par la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [J], est recevable à invoquer ultérieurement devant le Pôle Social du Tribunal l'inobservation du principe du contradictoire au soutien de sa contestation de l’opposabilité de cette même décision.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable le recours de la société [7] portant sur le principe du contradictoire.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Et aux termes de l’article R 461-10 du même code :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il ressort des dispositions précitées que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
En l’espèce, la société [7] fait grief à la CPAM de ne pas avoir été informée de toutes les étapes de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle en ce qu’elle n’a pas été informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier 10 jours franc avant la prise de décision, relevant que le CRRMP a rendu son avis le 31 août 2022 pour une décision notifiée le 6 septembre 2022.
La CPAM fait valoir que la société [7] a bien été constamment associée à l’instruction dans le respect des dispositions réglementaires sus-visées et qu’il ne fait pas de doute que la société [7] a reçu le courrier du 4 mars 2022 qui est désormais un courrier unique d’information.
Par courrier recommandé du 4 Mars 2022, la CPAM a transmis à la société [7] la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial avec demande de compléter sous 30 jours le questionnaire à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr avec la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 30 mai 2022 au 10 juin 2022 en ligne sur le même site et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 17 juin 2022.
Puis par courrier du 13 juin 2022, la CPAM a informé la société [7] de la nécessité de transmettre la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [J] au CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, avec :
- la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier et de communiquer des éléments complémentaires au comité directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 13 juillet 2022,
- la possibilité de formuler des observations jusqu’au 25 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces,
- de ce que la décision, après avis du CRRMP, sera adressée au plus tard le 12 octobre 2022.
La société [7] a donc été effectivement informée des délais légaux applicables conformément aux dispositions réglementaires sus-rappelées.
Les textes applicables n’imposent pas à la CPAM de procéder par l’envoi de deux courriers séparés entre les deux phases I et III de l’article R461-9.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
La société [7] ne saurait sérieusement prétendre ne pas avoir réceptionné les courriers des 4 mars 2022 et 13 juin 2022 sachant qu’elle a établi et transmis son questionnaire le 25 mars 2022, que le gérant de la société a été interrogé par téléphone par l’agent enquêteur le 26 avril 2022 et que la société a consulté et commenté le dossier les 9 juin, 10 juin et 13 juillet 2022.
Par ailleurs, la décision de prise en charge, après avis favorable rendu par le CRRMP, n’est pas subordonné au regard des textes applicables à un quelconque délai de consultation. La CPAM a uniquement pour obligation de notifier immédiatement sa décision après l’avis du CRRMP, ce qu’elle a fait le 6 septembre 2022 après réception de l’avis du CRRMP du 31 août 2022.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur la nullité de l’avis du CRRMP de la région [Localité 6]
Sur la composition de l’avis du CRRMP
La société [7] soutient que l’avis du CRRMP du 31 août 2022 est irrégulier et encourt la nullité au motif que s’agissant d’une pathologie psychique, le CRRMP devait recueillir l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie.
L'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. ».
Au cas présent, il résulte de l’avis du CRRMP du 31 août 2022 qu’il était bien composé de ses trois membres, ce qui est obligatoire s’agissant d’une maladie hors tableau.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article D 461-27 que le CRRMP ait l’obligation de faire appel à un médecin spécialiste en psychiatrie pour une pathologie hors tableau de syndrome dépressif.
L’avis rendu par le CRRMP du 31 août 2022 est donc régulier sur ce point.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP
Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier »
La société [7] fait grief au CRRMP de ne pas l’avoir entendu, ni la salariée.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun texte que le CRRMP ait une quelconque obligation d’entendre les parties.
Par ailleurs, la CPAM justifie avoir sollicité par courrier du 4 mars 2022 l’avis du médecin du travail.
L’avis rendu par le CRRMP le 31 août 2022 reprend également expressément que l’avis du médecin du travail a été demandé le 2 juin 2022, resté à ce jour sans réponse.
La CPAM justifie donc qu’elle s’est trouvée dans l'impossibilité matérielle de transmettre l'avis du médecin du travail au CRRMP.
Lee tribunal constate également que l’avis du CRRMP du 31 août 2022 a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT.
La CPAM rappelle que le dossier complet d’enquête transmis au CRRMP comporte plus de 150 pages de sorte que ses membres ont pu rendre un avis éclairé, rappelant que l’employeur a apporté plusieurs commentaires dans le dossier tant sur ses propres pièces que sur celles de son salarié qui ont été mis à la disposition du CRRMP.
Le présent litige n’est pas un litige d’ordre médical dans la mesure où la désignation de la pathologie, à savoir un syndrome dépressif, ne fait pas débat. Seul est discuté le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. Il n’y a donc pas lieu à expertise médicale.
La lecture de l'avis permet d'établir que le CRRMP a estimé suffisants les facteurs de risques psychosociaux liés au poste de travail pour apporter la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Il n'est pas exigé une motivation exhaustive par l'article D461-30 sus-visé.
L’avis du CRRMP n’encourt aucune irrégularité formelle.
L’avis rendu par le CRRMP du 31 août 2022 est donc régulier.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le 15 février 2022, Madame [K] [J] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 janvier 2022 mentionnant un « burn out ».
Après enquête médico-administrative, le dossier de Madame [K] [J] a été orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux prévisible d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Suivant un avis en date du 31 août 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [K] [J] du 3 septembre 2021 et son travail habituel après avoir relevé que :
« Madame [K] [J], née en 1973, travaille comme secrétaire administratve pour un fonds d’investissement depuis 2012.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 3 septembre 2021.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 2 juin 2022, sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate la dégradation soudaine des conditions de travail et des relations avec l’employeur, sur un fond de définition ambigu des missions s’accompagnant d’un conflit de valeurs ».
La société [7] conteste cet avis faisant valoir en substance que :
- Madame [J] a changé son comportement suite à l’arrivée de Monsieur [Z] au poste de gestionnaire de patrimoine au motif que ce dernier a bénéficié d’une prise en charge de réservation de crèche pour enfants et surtout d’une augmentation de salaire que Madame [J] va revendiquer également,
- Madame [J] rencontrait à cette période des difficultés financières liés à l’endettement de son concubin, outre des problèmes familiaux,
- A son retour de congés le 3 septembre 2021, elle va déclarer un arrêt maladie après le refus de Monsieur [S] d’augmenter son salaire,
- Le 17 septembre 2021, elle a envoyé des courriers de délation sans fondement auprès du fisc, de la médecine du travail, l’inspection du travail et l’Urssaf,
- Le fonctionnement managérial du cabinet est familial (3 personnes),
- L’exécution des missions de Madame [J] ne requiert aucune demande élevée de travail,
- Madame [J] a évoqué des ressentis et exprimé des affirmations subjectives qui ne reposent sur aucun élément probant concret,
- Madame [J] a été déboutée par le Conseil de Prud’hommes le 12 septembre 2023 de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société ;
- Madame [J] instrumentalise ses problèmes personnels pour obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [7] recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DIT que l’avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 6] du 31 août 2022 est régulier,
DEBOUTE la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] du 6 septembre 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [K] [J] du 3 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de la violation du principe du contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la pathologie
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP [Localité 5], siégeant à [Adresse 8], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 3 septembre 2021 de Madame [K] [J], à savoir un « épisode dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [7] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE la société [7] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux EMPLOYEUR AT/MP, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation par la société [7] de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 3 septembre 2021 déclarée par Madame [K] [J] jusqu’à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- MD INVEST
- Me Moras
- CPAM
- CRRMP