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Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mars 2024. 23MA02991

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02991

Date de décision :

18 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2009 à 2011. Par une ordonnance n° 2002891 du 17 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A, représenté par Me Blanche, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 octobre 2023 ; 2°) de le décharger des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des frais d'instance. Il soutient que : - sa requête n'était pas tardive ; - les redressements ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité engagée par un avis de vérification du 10 mai 2012 concernant notamment la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009, 2010 et 2011 ayant donné lieu à une proposition de rectification notifiée le 3 septembre 2012, puis d'une vérification de comptabilité concernant notamment la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ayant donné lieu à une proposition de rectification du 26 avril 2014. Il relève appel de l'ordonnance n° 2002891 du 17 octobre 2023, par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". L'article R. 196-3 du même livre prévoit que : " Dans le cas où le contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 qu'un contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai spécial égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire donc, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redressements lui ont été notifiés. 5. M. A soutient que dès lors que la proposition de rectification du 26 avril 2014 modifiait les redressements notifiés au cours de la période précédente, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, aucune forclusion ne pouvait lui être opposée à raison de ces redressements initiaux. Toutefois, alors que les redressements initialement notifiés en 2012 ne pouvaient être contestés que jusqu'au 31 décembre 2015, ceux issus de la seconde proposition de rectification, notifiés en avril 2014 ne pouvaient en tout état de cause faire l'objet d'une contestation que jusqu'au 31 décembre 2017. Dans ces conditions c'est à bon droit que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a relevé que la réclamation formulée par le contribuable le 3 juin 2019, portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2009 à 2011, était tardive entraînant de ce fait l'irrecevabilité de la demande devant le tribunal administratif. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A tendant à l'allocation de frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Me Blanche. Fait à Marseille, le 18 mars 2024. 2

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