Cour de cassation, 09 novembre 1987. 87-80.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.463
Date de décision :
9 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Régis-
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1986 qui, pour violences volontaires commises à l'aide d'une arme et pour contravention connexe de dégradation à la propriété d'autrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, et à verser 3 000 francs de dommages-intérêts à A... Paulette, épouse C... et " 10 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile C... pour son préjudice corporel " ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 38, 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires, de dégradation de biens appartenant à autrui et l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres que les faits sont constants, établis par l'enquête et les débats ; " et aux motifs adoptés du jugement entrepris que M. et Mme X... reconnaissent avoir pénétré dans le bar de Winger où, peu après, éclatait une bagarre ; d'autre part, ils reconnaissent avoir été emmenés en voiture par D... qui le confirme ; par ailleurs, plusieurs témoins ont déclaré que les violences ont été le fait de trois personnes en sus de E... dont une noire ; M. Z... précise qu'un des deux hommes avait une lame et que la femme noire l'a menacé avec un rasoir, M. B... lui aussi dit qu'à la suite de E... et de son amie, des hommes sont entrés et ont déclenché la bagarre ;
" alors que tout arrêt devant énoncer les faits et les motifs propres à justifier la condamnation prononcée, la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, s'est bornée à relever que des coups avaient été portés sans relever un quelconque élément de fait de nature à établir que les violences et dégradations avaient bien été commises par X..., ni que celui-ci eut porté des coups à l'aide d'une arme, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, et R. 38-6° du Code pénal ; Ces moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que le tribunal correctionnel saisi de faits qualifiés délit et contravention connexe doit se prononcer sur l'ensemble de la prévention, et, en cas de condamnation, doit prononcer chacune des peines prévues par la loi ; Attendu, par ailleurs, que l'insuffisance des motifs ou leur contradiction par rapport au contenu du dispositif, équivaut à l'absence de tout motif ; Attendu que Régis X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, en février 1985, volontairement exercé des violences et voies de fait sur la personne de Paulette A..., épouse C..., ayant entraîné pour celle-ci une incapacité de travail de moins de 8 jours, mais avec la circonstance que lesdites violences avaient été commises à l'aide ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un rasoir, délit prévu et puni par l'article 309 du Code pénal ; qu'il était également imputé à X... des dommages causés à des objets mobiliers appartenant à la même victime constituant la contravention connexe de 4ème classe, visée à l'article R. 38-6° du Code pénal ; Attendu par ailleurs que devant les mêmes juges correctionnels avaient été cités d'autres coprévenus, notamment Pierre C..., mari de Paulette A..., qui devait, lui, répondre de coups et blessures volontaires sur l'un des agresseurs de son épouse, violences ayant provoqué chez la victime une incapacité de travail de plus de 8 jours ; Qu'à l'audience, Paulette A... s'est constituée partie civile réclamant aux trois coprévenus de son mari 6 000 francs en réparation de son préjudice matériel, 50 000 francs pour son préjudice professionnel, et 20 000 francs à titre de provision sur son préjudice corporel, en attente du résultat d'une expertise médicale à ordonner, enfin 3 000 francs au titre des dispositions instituées par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que le mari de Paulette A... n'a demandé à quiconque de dommages-intérêts, se bornant selon les mentions du jugement, à se défendre en qualité de coprévenu ;
Attendu que les juges du premier degré après s'être bornés à l'exposé des faits de la cause tel que reproduit au moyen, et après avoir affirmé " que la culpabilité de Régis X... résultait suffisamment des éléments du dossier et des débats " l'ont condamné pour les deux sortes de faits distincts visés à la prévention à la peine de substitution de la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois ; Que statuant ensuite sur l'action civile mise en mouvement par Paulette A..., les juges du premier degré, n'examinant que le préjudice corporel allégué par cette victime, ont déclaré, dans leurs motifs, qu'ils avaient tous les éléments, sans avoir à ordonner une expertise préalable, pour fixer celui-ci à 10 000 francs, auxquels il convenait, selon eux, d'ajouter 1 000 francs au titre des dispositions prévues par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en revanche, dans leur dispositif, les mêmes juges ont fixé à 3 000 francs l'ensemble des dommages-intérêts alloués à Paulette A..., accordant, par ailleurs 10 000 francs à Pierre C..., prévenu qui ne s'était pas constitué partie civile ; Que sur appel de toutes les parties au procès, à l'exception de Pierre C... et du ministère public contre ce dernier, la cour d'appel constatant l'absence de l'ensemble des prévenus à la barre, lesquels avaient été pourtant régulièrement cités, s'est, sans motifs nouveaux qui soient propres aux juges du second degré, bornée en ce qui concerne Régis X..., à infirmer la peine prononcée contre ce prévenu, en lui infligeant 4 mois d'emprisonnement ; qu'au regard de l'action civile la cour d'appel a purement et simplement confirmé les dispositions des premiers juges ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, ladite cour d'appel n'a pas, par rapport à l'action publique, statué sur la contravention connexe de l'article R. 38-6° du Code pénal, qui était retenue contre X..., justifié la condamnation de ce dernier au regard du délit visé à l'article 309 du Code pénal, et, pour les dommages-intérêts, a validé les chiffres contradictoires des premiers juges en octroyant, en plus des réparations civiles propres à Paulette A..., des dommages-intérêts complémentaires à un prévenu qui ne s'était pas constitué partie civile ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation dans toutes ses dispositions pénales et civiles en ce qu'elles intéressent le demandeur au pourvoi ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 17 décembre 1986, dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles, mais au regard du seul Régis X...,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi ordonnée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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