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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-12.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.355

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Actana, dont le siège social est sis à Paris (5ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section B), au profit : 1°/ de C... Michèle Claudette D... épouse B..., demeurant à Paris (5ème), ..., 2°/ du Syndicat des Copropriétaires du 12-12 bis, avenue des Gobelins à Paris (5ème), représenté par son syndic en exercice, la Compagnie Française d'Administration de Patrimoines Privés COFAP société anonyme dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Z..., Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Actana, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Syndicat des Copropriétaires du 12-12 bis, avenue des Gobelins à Paris (5ème), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que, selon le réglement de copropriété, un copropriétaire peut user librement des parties communes suivant leur destination à la condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires, et que la liberté prise par le gérant de la société Actana de garer systématiquement, et sans égard aux réclamations effectuées, sa voiture dans la cour dont il partage la jouissance avec Mme B..., tout contre la véranda et le seuil de la porte de cette copropriétaire, procéde d'un comportement manifestement abusif et source pour elle d'une gêne certaine ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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