Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-41.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.966
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Gourmet Forézien, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant La Croix Verte, 3, allée des Jardins, 42610 Saint-Romain-le-Puy, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Gourmet Forézien, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1995), M. X... a été engagé, en janvier 1988, en qualité de responsable technique par la société "Le Gourmet Forézien"; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, il a demandé l'application de la Convention collective des industries de la conserve et notamment l'attribution d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle prévues par cette convention collective ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de prime annuelle et de prime d'ancienneté prévues par la Convention collective des industries de la conserve, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la Convention collective des industries de la conserve nécessite la "transformation et la conservation" de légumes, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1er de ladite convention applicable, l'arrêt qui considère cette convention applicable à la société, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir qu'il n'était pas contesté, comme Mme X... l'avait elle-même écrit, que "Le Gourmet Forézien" ne fabrique pas de conserves et n'introduit ni conservateur, ni colorant; que la conservation, au sens du maintien en bon état, est de quelques jours (un mois au plus) comme le serait la "conservation" de viande par un boucher détaillant ou tout entreposage dans un réfrigérateur individuel et que cette "conservation" maintenue en bon état se distingue évidemment de la "conserverie" (processus technique spécialisé) et alors, d'autre part, que la Convention collective nationale des industries de la conserve prévoit expressément que ladite convention collective n'est pas applicable aux opérations agricoles, aux unions de coopératives agricoles ni aux SICA fabriquant des conserves; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare cette convention collective applicable à la société pendant les années 1988 à 1990 où son capital était détenu à 90 % par des coopératives agricoles et
SICA ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que le champ d'application de la Convention collective des industries de la conserve comprend notamment les conserveries de légumes ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société "Le Gourmet Forézien", qui n'est ni une coopérative agricole ni une SICA, porte sur la cuisson et la transformation des légumes en vue de leur conservation pendant plusieurs semaines, la cour d'appel a exactement décidé que la société relevait de cette convention collective; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de prime annuelle et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société invoquait "un avenant" du 1er juillet 1989, jamais contesté, qui stipulait que "à compter du 1er juillet 1989, la rémunération brute mensuelle de M. X... sera portée à 15 200 francs sur douze mois; en effet, il a été convenu que le treizième mois serait versé par 13/12e et inclus dans le salaire mensuel; qu'en aucun cas, le treizième mois ne sera versé"; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui alloue à M. X... la prime annuelle réclamée par l'intéressé au motif que la société n'établissait pas que l'intéressé ait eu une prime de treizième mois intégrée à son salaire à partir de juillet 1989, faute de s'être expliqué sur ce moyen et sur le contenu dudit avenant du 1er juillet 1989; et alors, d'autre part, que, ayant constaté que la prime annuelle litigieuse ne pouvait se cumuler avec d'autres primes selon l'article 53 de la Convention collective nationale des industries de la conserve, méconnaît ce texte l'arrêt attaqué qui condamne la société à payer à M. X... tout à la fois ladite prime annuelle et la prime d'ancienneté ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Gourmet Forézien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Gourmet Forézien à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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