Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTOO
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 30
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [I] [M], représentante du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [T] [O], né le 05 Juin 1987 à SIDI SLIMANE (MAROC), et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX,
En présence de Monsieur [N] [C] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [O], né le 05 Juin 1987 à [Localité 3] (MAROC) et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 10 mai 2023 et du 24 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 à 15h42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [O], né le 05 Juin 1987 à [Localité 3] (MAROC), le 29 janvier à 22h20,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [T] [O], ainsi que les observations de Madame [I] [M], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2023 , M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [T] [O] se disant de nationalité marocaine un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [T] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 24 janvier 2024 notifié le jour même à 10 heures 20 lors de sa remise en liberté à l'issue de la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 28 septembre 2024 à 8 mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français , agression sexuelle et vol aggravé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 25 janvier 2024 à 11 heures 43, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2024 à 15 heures 42 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [O],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [O] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 28 janvier 2024 à 22 heures 30, le conseil de M. [T] [O] a fait appel de l'ordonnance du 26 janvier 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil relève que l'appelant a produit des documents qui tendant à établir qu'il dispose d'un hébergement légal en Catalogne espagnole où il aurait été légalement établi ; où se trouverait toute sa famille et qu'il y serait dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M.[T] [O],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 janvier 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Les documents quant à sa situation personnelle et administrative en Espagne ne sont pas traduits en France et ne permettent ni l'information de la Cour ni la justification de sa situation actuelle puisque ces documents sont datés de 2022. La Cour relève, que en mai 2023, il vivait déjà en France, que selon lui il serait resté seulement 15 ou 20 jours en Espagne après la notification de l' obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2023 et qu'il partageait son temps, selon les « contrats » de travail entre [Localité 1] et [Localité 2].
La Cour relève encore que lors de son audition du 26 août 2023, il avait déclaré que son épouse et ses deux enfants vivaient au Maroc puis lors de son audition du 16 janvier 2024 qu'ils vivaient en Espagne sans qu'il soit en mesure de nommer ne serait-ce que la ville ; qu'il na donc manifestement pas de domicile en Espagne.. Le 26 août 2023, il disait son passeport perdu depuis longtemps, le 16 janvier 2024, ce passeport était en Espagne, étant précisé qu'entre les deux dates Monsieur [T] [O] était en détention.
Sans domicile fixe sur le territoire national ni document de voyage, [T] [O] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré le 16 janvier 2024 refuser son éloignement, qu'il a été condamné pour le non-respect d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 mai 2023, le risque de fuite est patent et important.
Dès lors , l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires du Maroc d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 17 janvier 2024. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du [T] [O] 2023 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [O] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties:
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [O],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 janvier 2024,
Déboutons Maître Vincent POUDAMPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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