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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/1497

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/1497

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section B ARRET DU 05 FEVRIER 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01497 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2007 TRIBUNAL D' INSTANCE DE RODEZ No RG 11- 06- 94 APPELANT : Monsieur Guillaume X... né le 05 Novembre 1981 à OLEMPS (12510) de nationalité Française ... 12850 ONET- LE- CHÂTEAU représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Christian Y... né le 07 Novembre 1955 à RODEZ (12000) de nationalité Française ... 12510 OLEMPS représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Elian GAUDY, avocat au barreau de RODEZ ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Décembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller M Georges TORREGROSA, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : - contradictoire. - prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président - signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé. Vu le jugement du Tribunal d' Instance de Rodez en date du 2 / 03 / 07 qui a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 4. 530, 18 euros et rejeté toutes autres demandes ; Vu l' appel de cette décision en date du 2 / 03 / 07 par Monsieur X... et ses écritures en date du 3 / 12 / 07 par lesquelles il demande à la cour de débouter Monsieur Y... en toutes ses demandes ; Vu les écritures de Monsieur Y... en date du 4 / 12 / 07 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; Il résulte des faits que Monsieur X... et l' association challenge 12 sont clients de Monsieur Y..., concessionnaire de la marque HONDA ; Monsieur Y... sollicite le paiement de solde de factures au titre des achats et prestations fournies ; Monsieur X... fait soutenir que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve que l' obligation a été consentie et plus particulièrement d' avoir obtenu, l' accord de son client sur le coût de la prestation, qui au demeurant est manifestement excessif ; il ajoute que la moto préparée par Monsieur Y... a subi d' importantes avaries au deuxième jour de la compétition ce qui l' a contraint à l' abandon ; Il résulte des faits que Monsieur X... est un professionnel averti de la compétition moto ainsi que cela résulte des plaquettes publicitaires produites par lui qui font état d' un budget conséquent (plus de 50. 000 euros pour l' année 2005 ou pour l' année 2007) ; que par suite il est parfaitement averti du coût de préparation pour une moto dans le cadre d' un grand rallye raid ; Il est aussi constant que Monsieur X... a accepté de payer un certain nombre de factures émises par Monsieur Y... concernant soit la fourniture de pièces soit la préparation de sa moto ; Monsieur X... ne fournit nullement aux débats des pièces qui permettraient de retenir son argumentation selon laquelle une des prestations serait surfacturée ; En conséquence la cour reprenant pour le surplus la motivation retenue par le 1ier juge, confirmant la décision entreprise en l' ensemble de ses dispositions ; Monsieur X... sera aussi condamné à payer à Monsieur verdier une somme de 750 euros sur la base de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Monsieur X... en son appel et le déclare régulier en la forme. Au fond Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 750 euros sur la base de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de 1o instance et d' appel avec droit de recouvrement à la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoué, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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