Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01309 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO2P - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [L]
DEFENDEUR :
M. [C] [G]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office
En présence de M. [B] [W], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences de l’administration
- absence de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas une menace à l’ordre public, je souhaiterais être libéré.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01309 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO2P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 20 mai 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16 juin 2024 reçue et enregistrée le 16 juin 2024 à 08h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [G]
né le 06 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office
En présence de M. [B] [W], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 mai 2024 notifiée le même jour à 09H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 20 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 16 juin 2024, reçue le même jour à 08H0 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de diligences de l’administration, en ce que l’administration a formulé des demandes auprès de trois pays mais qu’après le retour des autorités algériennes, le Maroc et la Tunisie sont relancées 10 et 15 jours après et concernant le Maroc, l’accord franco-marocain n’est pas respecté.
- pas d’atteinte à l’ordre public, il a purgé sa peine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet».
Par application de la convention franco-marocaine du 11 juin 2018, la préfecture doit saisir la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) laquelle doit saisir son homologue marocaine et en justifier. Cette procédure concerne l’identification des personnes dépourvues de tout document d’identité ou en possession de documents autres que ceux expressément prévus par l’accord pour la saisine des autorités consulaires. L’identification repose alors sur les empreintes digitales des individus.
Cependant et en l’espèce, l’intéressé s’est présenté sous la nationalité algérienne et la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison notamment du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, compte tenu de la nécessité de l’identifier préalablement en raison de ses fausses déclarations sur sa nationalité. Il persiste d’ailleurs à se présenter sous la nationalité algérienne, il ne peut dès lors et à ce stade être reproché à l’administration de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure visant les ressortissants marocains dépourvus de papiers d’identité.
Au surplus, l’intéressé a bénéficié d’une levée d’écrou récente, et l’urgence et la menace à l’ordre public visée est également pertinente en ce que l’intéressé a été condamné à une peine significative récente pour violence sur conjoint et avait déjà été condamné notamment à une peine d’n an d’empoisonnement pour des infractions sur les stupéfiants, son casier judiciaire permettant de relever une délinquance habituelle.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence ou de la perte de document de voyage par [C] [G], toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [G] pour une durée de trente jours à compter du 17 juin 2024 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 17 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01309 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO2P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment