Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Confédération française de l'encadrement CGC de la Réunion, dont le siège est ...,
en cassation du jugement rendu le 28 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1 / du Directeur général de l'AFPAR, demeurant ...,
2 / de M. Axel B..., demeurant ...,
3 / de M. Jules Y..., demeurant 137 SIDR Saint-François, 97400 Saint-Denis,
4 / de M. Michel A..., demeurant ...,
5 / de M. Gérard X..., demeurant ... Sainte-Clotilde,
6 / de M. Antoine Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose la contestation formée par le syndicat CFE-CGC de la Réunion de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'association AFPAR notifiée à l'employeur le 27 juin 2000 par le syndicat UNSA, le tribunal d'instance constatant qu'il a été saisi le 11 août 2000, énonce essentiellement que l'employeur a été informé de la création d'une section syndicale, de la désignation de son délégué par lettre reçue le 4 juillet 2000 ; qu'il a diffusé auprès des directeurs des différents centres cette information, avec instruction d'affichage le 12 juillet 2000 et que les autres représentants syndicaux présents lors des débats ne contestent pas ces faits ;
Attendu, cependant, que les contestations relatives aux conditions de la désignation des délégués syndicaux sont recevables dans le délai de quinze jours qui suit le jour de la connaissance de cette désignation par la partie qui s'y oppose ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché si l'affichage avait eu lieu et si le délai de 15 jours avait couru, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment