Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-15.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.146
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lambert distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Crédit commercial de France, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ... auriol, 75013 Paris, ès qualités de mandataire liquidateur de la Compagnie française de génie civil "CFGC", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Lambert distribution, de Me Bertrand, avocat de la société CFGC, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995), que, le 11 octobre 1991 la Compagnie française de génie civil (la CFGC) a cédé au Crédit commercial de France (la banque) une créance professionnelle de 556 153,23 francs, à échéance du 10 novembre 1991 reportée au 30 novembre suivant, qu'elle détenait sur la société Lambert distribution (la société);
que cette dernière, assignée par la banque en paiement de la créance cédée, a opposé la compensation, en vertu d'un protocole signé le 10 décembre 1991, avec sa propre créance de 511 027,99 francs sur la CFGC;
que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 7 janvier 1992 avec report de la date de cessation des paiements au 15 novembre 1991, le Tribunal a annulé ce protocole en application de l'article 107-4 de la loi du 25 janvier 1985, retenu la compensation légale opérée entre la créance cédée et partie de la créance de la société échue au jour du jugement d'ouverture et condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 488 319,42 francs, alors, selon le pourvoi, que la compensation de dettes connexes peut être invoquée pour éteindre à hauteur de la plus faible, deux dettes existant antérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'un des débiteurs, même si son créancier n'a pas déclaré sa créance à ladite procédure collective;
que dès lors, en l'espèce, en refusant de prononcer la compensation de la dette de la CFGC en liquidation judiciaire, avec la dette connexe de la société, au motif que celle-ci n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de la CFGC, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil et les principes qui régissent la compensation fondée sur la connexité ;
Mais attendu que lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies avant l'ouverture de la procédure collective, la compensation ne peut être opposée ensuite que s'il existe entre les dettes respectives un lien de connexité et si le créancier du débiteur soumis à une telle procédure a déclaré au passif de celui-ci sa créance d'origine antérieure ;
Attendu qu'après avoir relevé que la dette de la société était exigible le 30 novembre 1991 tandis que celle de la CFGC ne l'était qu'à hauteur de 71 874,30 francs au 7 janvier 1992 et que la compensation légale ne s'était opérée que dans cette limite avant la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la CFGC, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lambert distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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