Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/00078 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZST
Monsieur [C] [S]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 (R.G. n°20172057) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2019.
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CIPAV, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 28 janvier 2015, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) a établi une contrainte, signifiée le 2 octobre 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 23 024,12 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2012 et 2013.
Le 6 octobre 2017, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions,
- validé la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [S] à hauteur de 5 481,24 euros décomposés comme suit :
- exercice 2012 : 604,87 euros de cotisations + 102,80 euros de majorations soit 707,67 euros,
- exercice 2013 : 4 037 euros de cotisations + 736,57 euros de majorations soit 4 773,57 euros,
- condamné M. [S] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de recouvrement conformément aux articles R. 136-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2019, M. [S] a relevé appel nullité de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 juillet 2023, M. [S] demande à la cour de :
- dire qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la Cipav,
- condamner la Cipav à verser 3 000 euros en réparation de son préjudice,
- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er novembre 2021, la Cipav sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal,
- confirme le jugement du tribunal (des affaires de la sécurité sociale) du 17 décembre 2018 en tout point,
- déboute M. [S] de toute demande,
A titre subsidiaire, si la cour estime qu'il convient de régulariser les cotisations de retraite complémentaire sur la base des revenus réels de l'affilié,
- valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [S] à hauteur de 6 369,99 euros, décomposés comme suit :
- exercice 2012 : 604,87 euros de cotisations + 102,80 euros de majorations soit 707,67 euros,
- exercice 2013 : 4 925,75 euros de cotisations + 736,57 euros de majorations soit 5 662,32 euros,
En tout état de cause,
- condamne M. [S] à payer à la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamne M. [S] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel et la nullité du jugement
L'appel nullité est une création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision alors même que la voie de l'appel n'existe pas. L'appel nullité n'est recevable qu'à la double condition cumulative : l'absence de toute autre voie de recours et en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. L'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.
L'appel nullité est à distinguer de l'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l'appel tendant à l'annulation d'un jugement indépendamment de tout appel restauré et sans qu'il soit forcément recouru à l'excès de pouvoir.
En l'espèce, M. [S] a indiqué dans sa déclaration d'appel 'Je fais appel nullité du jugement du 17/12/2018 [...] du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux contre Cipav.' et 'L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la constitution française et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.'
La cour rappelle que la violation d'un principe fondamental de la procédure ne constitue pas un excès de pouvoir justifiant un recours en annulation d'une décision de justice. Or, l'impartialité du tribunal est un principe fondamental de la procédure qui ne peut caractériser, en cas de violation, un excès de pouvoir.
La cour considère en outre que M. [S] a improprement qualifié son recours d'appel-nullité puisqu'il se contente, dans sa déclaration d'appel, de demander l'annulation du jugement en raison de la partialité du tribunal sans évoquer un quelconque excès de pouvoir et alors même qu'il a interjeté appel dans les conditions de l'appel aux fins d'annulation ou réformation. La cour considère donc que M. [S] a interjeté un appel aux fins d'annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, ce recours étant parfaitement recevable.
Sur l'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale
M. [S] se prévaut de l'article 13 du Traité de l'acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987 selon lequel l'union européenne constitue un espace sans frontières intérieures où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement et de la création d'un marché concurrentiel de l'assurance dont le bénéfice ne saurait être interdit à aucune des personnes résidant en France et de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994 entrée en vigueur le 1er juillet 1994 laquelle modifie le code des assurances et permet expréssement aux sociétés d'assurance de couvrir tous les risques classifiés dans l'annexe de la directive 73/239/CEE.
Il affirme que selon les dispositions de l'article R. 321-14 du code des assurances, les organismes bénéficiant d'un agrément peuvent pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.
Il indique qu'en application des articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 les tribunaux ont l'obligation d'appliquer les lois de la République et qu'en conséquence la cour écartera les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la sécurité sociale 'assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille', qui ne sauraient trouver application dans son cas.
Il soutient qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'Urssaf.
Par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge a relevé à bon droit d'une part que le recouvrement de cotisations sociales ne peut s'analyser en un service de nature économique ou commerciale qui aurait été confié à titre onéreux à la Cipav et que cette mission a été confiée par la loi à la Cipav et d'autre part que la transposition des directives 92/96 CEE et 92/49 CEE n'a pas abrogé le monopole de la sécurité sociale qui n'est pas concerné par ces deux textes relatifs au droit de la concurrence et enfin que les régimes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale prévoient une affiliation obligatoire des intéressés et que c'est précisément ce caractère obligatoire qui assure l'application du principe de solidarité des régimes de sécurité sociale et leur équilibre financier, en a déduit exactement que, la Cipav étant un organisme légal de sécurité sociale auquel l'affiliation est obligatoire et disposant d'un monopole n'est pas soumise au droit de la concurrence et ne peut être assujettie aux prescriptions des deux directives invoquées à torts par M. [S].
Il en résulte que les dispositions de l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent en l'espèce et que la Cipav est bien fondée à réclamer en tant qu'organisme de sécurité sociale le montant des cotisations sociales dues par M. [S] en sa qualité de conseil au titre des années 2012 et 2013.
Si M. [S] affirme devant la cour que les organismes bénéficiant d'un agrément peuvent pratiquer les activités d'assurance branche entière, ce qui pour lui signifie qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire, il y a lieu de rappeler que la conclusion d'un contrat d'assurance destiné à se substituer à l'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale serait en opposition avec les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale protégeant l'intérêt général.
La réception de la contrainte et le montant de celle-ci n'étant pas utilement contesté par M. [S] qui persiste à ne pas le régler, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte siginifiée sur la base des revenus communiqués par M. [S] à hauteur de 5 481,24 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2012 et 2013.
Sur la question préjudicielle
M. [S] soutient que si la cour d'appel s'estime insuffisamment informée, elle saisira la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, comme lui en fait nécessité l'arrêt CJUE du 23 novembre 2021 (Aff; C-564/19).
Il résulte de ce qui précède que la cour dispose des informations suffisantes pour trancher le présent litige. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle posée par M. [S] à la CJUE.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande au titre de la question préjudicielle.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Au regard des développements précédents et, en tout état de cause, de l'absence de justification d'un quelconque préjudice, M. [S] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S],
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande au titre de la question préjudicielle,
Condamne M. [S] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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