Cour de cassation, 10 décembre 1998. 95-17.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.367
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., divorcée A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Nantes (Chambre des ventes immobilières), au profit de M. Jean-Luc Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Jacqueline X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., divorcée A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (Nantes, 24 juin 1994), rendu en dernier ressort, que M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme X..., a poursuivi la vente, sur saisie immobilière, d'une propriété rurale ; qu'après l'adjudication de cette propriété, Mme A..., prétendant être locataire exploitante en vertu d'un bail verbal, a exercé son droit de préemption, d'abord sur trois parcelles, puis sur toute la propriété ; que Mme A... ne s'étant pas acquittée du paiement du prix, M. Z..., ès qualités, a poursuivi la revente de la propriété sur folle enchère ; que Mme A... a alors déclaré exercer son droit de préemption sur six des parcelles de cette propriété, et sollicité le report de l'adjudication ainsi qu'une modification du cahier des charges ;
Attendu que Mme A... fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes ;
Mais attendu que le jugement constate que Mme A... ne justifie pas avoir la qualité d'exploitante des parcelles litigieuses ;
Que, par ce seul motif, dont il résulte que Mme A... était sans intérêt en ses demandes, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., divorcée A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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