Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N°255
N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORSZ
IMM/CO
Décision déférée du 18 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00521
M.RIGAUD
S.A.S. ORA E CAR
C/
[S] [W] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [W] [I]
[Adresse 1]
ESPAGNE
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Miguel GARRE MURCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, Présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
La société Ora E Car a acquis, dans le cadre d'un plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juillet 2017, l'activité de location et de vente de véhicules de golf qu'exerçait la société Ora Ve aujourd'hui liquidée.
Monsieur [S] [W] [I] qui exerce sous l'enseigne Almara une activité de location et de maintenance de véhicules de golf a contracté à plusieurs reprises avec la société Ora Ve pour la location ou l'acquisition de voiturettes de golf.
Par exploit en date du 28 mai 2019, la société Ora E Car a fait assigner Monsieur [S] [W] [I] pour obtenir sa condamnation au paiement de factures impayées, outre les indemnités de jouissance depuis la résiliation de droit en date des 22 mars 2019 et 11 mai 2019 s'agissant des neuf contrats de location ainsi que pour voir ordonner la restitution de 106 véhicules sous astreinte, outre des dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse
- s'est déclaré compétent
- a reconnu le droit à agir de la société Ora E Car (la société Ora)
- a débouté la société Ora de ses demandes en paiement des sommes de 39 000€, 195 400€ et de 120 127,80€
- a débouté M. [W] [I] de ses demandes à titre de dommages et intérêts équivalentes à 20% des sommes dues et en paiement de la somme de 111 255, 69€
- condamné M. [W] [I] à payer à la société Ora la somme de 68 768€ avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 avril 2018 outre celle de 18 740€ avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 avril 2019
- condamné la société Ora à payer à M. [W] [I] les sommes de 44700€ et 15260€
- ordonné la compensation que les parties se doivent réciproquement
- ordonné à M. [W] [I] de restituer à la société Ora cent six véhicules, sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 45e jour suivant la signification du jugement
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- partagé par moitié les dépens
- dit que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la société Ora a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l' a déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 39000€, 195 400€ et de 120 127,80€
- l'a condamnée à payer à M. [W] [I] les sommes de 44700€ et 15260€
- a ordonné la compensation que les parties se doivent réciproquement
- a ordonné à M. [W] [I] de restituer à la société Ora cent six véhicules, sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 45e jour suivant la signification du jugement
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- partagé par moitié les dépens
- dit que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la présidente de la deuxième chambre a, sur la requête présentée par l'appelante, autorisé la société Ora à assigner M. [W] [I] à l'audience du 4 avril 2022, à 09h 30.
Vu les conclusions du 10 février 2023 de la société Ora E Car demandant à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il':
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige' et a
- reconnu son droit d'agir ;
- débouté Monsieur [S] [W] [I] de sa demande en paiement de la somme de 111.255,69 € ';
- débouté Monsieur [S] [W] [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts égaux à 20% des sommes dues';
- condamné Monsieur [S] [W] [I] au paiement à la société Ora E Car de la somme de 68.768 euros outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 avril 2018, ainsi que de la somme de 18.740 euros outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 avril 2019';
Infirmer le jugement du 18 octobre 2021 pour le surplus, à savoir en ce qu'il a':
- débouté la société Ora de sa demande de paiement de la somme de 39 000 € en règlement des 30 véhicules vendus';
- débouté la société Ora de sa demande de paiement de la somme de 195.400 € au titre de l'indemnité de jouissance';
- débouté la société Ora de sa demande de paiement de la somme de 120 127,80 € au titre des préjudices subis par cette dernière du fait de la résistance abusive et de la résiliation anticipée du contrat';
- condamné la société Ora au paiement à Monsieur [S] [W] [I] des sommes de 44 700 € et 15 260 € (et ce, alors même que la somme de 15.260 a d'ores et déjà été déduite du montant des loyers auquel il a été condamné ;
- Ordonné la compensation des sommes dues entre elle même et Monsieur [S] [W] [I]';
- Ordonné à Monsieur [S] [W] [I] de restituer les 106 véhicules à la société Ora au lieu de son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 5]'; ce sous astreinte de 10 euros par véhicule et par jour de retard commençant à courir le 45 ème jour à compter de la signification du présent jugement';
- S'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte';
- Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure';
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire';
- de condamner M. [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 16 janvier 2023 de M.[S] [W] [I] demandant à la cour de :
Débouter l'appelant de ses demandes.
Infirmer le jugement :
- Dire concernant les relations contractuelles des parties :
- que les contrats référencés sur ces conclusions comme les contrats
du type A, ont été résiliés de plein droit en vertu de la clause 8b des
conditions générales de ces contrats.
- que le contrat du type C, n'a pas abouti car l'objet du contrat ne
correspondait pas avec l'objet réellement envoyé, ces véhicules ont
généré des frais, objet de réclamation par monsieur [W] [I] qui avait demandé ORA E-CAR sans succès, de les prendre en charge à plusieurs reprises.
- que les contrats du type D, n'ont pas été résiliés par ORA E -CAR qui
a interrompu l'accomplissement de ses obligations, apre` s trois mois
de règlements à mon mandant entre juin et octobre 2017.
- Confirmer le jugement en ce qui concerne le contrat de type B ( les 30 véhicules vendus)
- Infirmer le jugement, accueillir les demandes d'indemnisation formulées reconventionnellement à l'instance par monsieur [W] [I] et condamner Ora E Car au règlement de la somme de 242.226,83 €, augmentée des sommes prévues en pièce AP06, soit au total : 317 667,83 €, conformément aux circonstances énoncées au point 5 des conclusions a`l'instance, pièce AP01, et pièce AP05.
- Infirmer le jugement, juger qu'il n'y a pas lieu au paiement par M.[W] à la société Ora E Car de la somme de 68 768 € outre les Intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 avril 2018, ainsi que de la somme de 18 740 € outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 avril 2019 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il ordonne à Monsieur [S] [W] [I] de restituer les cent six véhicules à la société Ora E Car, à [Localité 5] sous astreinte, et juger :
- Concernant les 85 véhicules du type A (84 initiaux plus un dernier envoyé « pour promotions »), fixer une compensation équitable pour la société Ora E car par M [W] [I], en fonction de l'état des véhicules que vous pouvez apprécier en pièce AP04, le transport de ces véhicules à [Localité 5] représente une valeur supérieure à la valeur du bien lui-même. - Concernant les 21 voitures du type C, juger que la société Ora E-Car doit assumer les frais de transport, ou de compensation raisonnable si elle ne souhaite pas rapatrier à leurs frais, ces voitures envoyées sans la possibilité d'être louées,
- Condamner la société Ora E Car à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'a supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs :
La cour n'est pas saisie par la voie de l'appel d'une demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant retenu la compétence du tribunal et le droit à agir de la société Ora E Car en qualité de cessionnaire des actifs de la société Ora Ve.
Elle est en revanche saisie par l'appel de la société Ora E Car, les conclusions de cette dernière et celles de M.[W] [I] contenant appel incident des dispositions du jugement ayant :
-débouté la société Ora de ses demandes en paiement des sommes de 39 000€, 195 400€ et de 120 127,80€,
- débouté M. [W] [I] de ses demandes à titre de dommages et intérêts équivalentes à 20% des sommes dues et en paiement de la somme de 111 255, 69€,
- condamné M. [W] [I] à payer à la société Ora la somme de 68 768€ avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 avril 2018 outre celle de 18 740€ avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 avril 2019
- condamné la société Ora à payer à M. [W] [I] les sommes de 44700€ et 15260€
- ordonné à M. [W] [I] de restituer à la société Ora cent six véhicules, sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 45e jour suivant la signification du jugement.
- sur les demandes de paiement au titre des loyers :
La société Ora E Car sollicite la condamnation de M.[W] [I] à lui payer les loyers impayés au titre de 8 contrats de location ( contrats A dans les conclusions de M.[W] [I]) la somme de 68.768 €, à savoir :
- contrat n° TXT 21411.2726 : 3.080 €
- contrat n° TXT 21411.2727 : 5.280 €
- contrat n° TXT 21508.3137 : : 4.510 €
- contrat n° TXT 21508.3151 : 18.040
- contrat n° TXT 21602.3299 : 7.392 €
- contrat n° TXT 21603.3386 : 20.790 €
- contrat n° TXT 21608.3602 : 8.085 €
- contrat n° TXT 21612.3681 : 1.591 €
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que ces contrats ont été résiliés le 22 mars 2019, en raison du non paiement des loyers et qu'elle est donc créancière des loyers échus après cette date.
M.[S] [W] [I] soutient au contraire que ces contrats ont été résiliés de plein droit à la date de ' la disparition' de la société Ora Ve, bailleur initial.
C'est néanmoins de façon inopérante qu'il invoque l'article 8B des conditions générales de location qui prévoit que ' la location est annulée en cas de décès du preneur, cession du fonds de commerce sous toutes ses formes, dissolution, cessation d'activité depuis plus de trois mois, cession ou changement d'actionnariat ' puisque cette stipulation ne vise que la situation du preneur et non celle de la bailleresse.
Le tribunal a en outre rappelé à juste titre au visa de l'article L 622-13 du code de commerce que, contrairement à ce que soutient M.[W] [I], les contrats n'étaient pas résiliés de plein droit par l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ora Ve, à la suite du plan de cession au profit de la société Ora E Car.
En revanche, l'article 8 alinéa 1 des conditions générales de location prévoit qu'il est mis fin au contrat, en cas de défaut de paiement des sommes dues par le preneur, 8 jours après une simple injonction par lettre recommandée à exécuter les obligations contractuelles et la société Ora E Car, justifie avoir mis en demeure son locataire, dans les conditions prévues par ce texte, par courrier du 14 mars 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce que, retenant que la résiliation des contrats est intervenue le 22 mars 2019, il a condamné M.[W] [I] au paiement de la somme de 68.768 €, correspondant au loyers dus à cette date.
La société Ora sollicite également la condamnation du locataire au paiement de la somme de 34.000 € correspondant aux loyers des loyers demeurés impayés pour un 9ème contrat portant sur la flotte ' Riota Alta' soit 21 véhicules ( contrat C dans les conclusions de M.[W] [I]).
Elle justifie des sommes dues à ce titre à la date de la résiliation intervenue le 11 mai 2019, 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuses.
M.[W] [I] soutient que contrat 'était nul de plein droit par erreur sur l'objet puisque ces véhicules 'ne correspondaient pas à l'offre de Ora Ve' sans exposer en quoi ces voiturettes n'étaient pas conformes et n'ont pu être louées.
La preuve de la non conformité de ces véhicules n'est pas rapportée par la copie d'un mail adressé le 28 novembre 2017 à [B] [H] de Ora Ve, ainsi rédigé ' nous avons eu des incidents avec tous ces véhicules reçus, 7 véhicules sans batteries, deux véhicules sans vitre, et trois véhicules sans frein', dont la véracité est contestée par Ora. Aucune réclamation postérieure n'est intervenue et M.[W] [I] n'a sollicité ni la résolution, ni la résiliation du contrat de location en application des stipulations contractuelles, ni la reprise des véhicules par Ora. Au contraire, par courrier du 22 décembre 2017, M.[W], sans invoquer la défaillance ou la non conformité des véhicules se bornait à solliciter ' copie des contrats actuellement en cours avec vous, y compris celui de la Riota Alta, dont vous n'avez pas encore envoyé la facture'.
Il convient néanmoins de déduire du montant des loyers demeurés impayés à la date de résiliation du contrat de location, la somme de 15.260 € au titre des frais de transport et de remplacement qui doivent être supportées par la société bailleresse en application des stipulations contractuelles, ce que la société Ora E Car ne conteste pas.
C'est donc à juste titre que le tribunal a accueilli la demande de la société Ora et condamné M.[W] [I] à lui payer la somme de 18.740 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce que ayant déduit à juste titre la somme de 15.260 € des loyers réclamés par Ora E Car, il a également, à tort, condamné cette dernière à payer une indemnité de même montant à la M.[W] [I].
- Sur la demande de restitution des véhicules :
La société Ora E car sollicite la condamnation de M.[W] [I] à lui restituer les 106 véhicules loués, au siège de son établissement, à [Localité 5], sous astreinte de 50 € par véhicule et par jour de retard.
Pour s'opposer à la restitution des véhicules dans les conditions sollicitées, le preneur soutient d'une part que le coût du transport est disproportionné puisqu'il excède la valeur des véhicules et invoque les dispositions du contrat relatives à la situation du preneur qui se trouve dans l'impossibilité de restituer les véhicules.
La résiliation des contrats de location impose au locataire de restituer les véhicules loués.
L'article 8 alinéa 2 des conditions générales de location prévoit, en cas de résiliation anticipée l'obligation pour le locataire de 'remettre immédiatement les équipements à la disposition du loueur dans les conditions prévues à l'article 6" et ce dernier texte stipule que 'le preneur doit restituer les équipements au loueur en bon état d'entretien et de fonctionnement à l'endroit que celui-ci aura désigné à la fin de la location ou à compter de l'annulation de la location. Les frais de transport sont à la charge du preneur". Ce texte prévoit enfin, in fine, que ' si le preneur se trouve dans l'incapacité de restituer les équipements, il devra payer une indemnisation correspondant à la valeur des équipements dans un état d'entretien normal à la date prévue pour la restitution. Cette valeur sera déterminée par un expert ou par le fabricant. Dans l'intervalle, le preneur paiera chaque mois une indemnisation d'utilisation égale au loyer mensuel défini dans les conditions particulières du contrat'.
Il se déduit de ces stipulations contractuelles que les parties ont accepté de permettre au bailleur de déterminer le lieu de restitution et la demande de la société Ora E Car qui souhaite que les véhicules lui soient restitués à son établissement de [Localité 5], conforme aux stipulations contractuelles, qui ne sont pas abusives, doit être jugée cohérente.
Il est inopérant pour M.[W] d'invoquer les dispositions de l'article 6B in fine puisque d'une part, il ne justifie pas du coût de ces retours par la production d'une facture pro forma établie par une société Véhiculos Electricos del Estrecho, qui ne précise pas le nombre de véhicules concernés et que, d'autre part, ce coût, fut-il élevé, ne caractérise pas une impossibilité de restitution.
M.[W] ne fait d'ailleurs aucune offre d'indemnisation. Il ne peut être accueilli en sa demande de fixation d'une ' compensation équitable' alors même que le contrat prévoit que le montant de l'indemnisation est fixée par le fabricant ou par un expert et qu'il ne justifie pas d'une expertise relative à la valeur des véhicules à la date de la résiliation, soit en mars 2019 pour les 8 premiers contrats et en mai 2019 pour le contrat portant sur la flotte Riota Alta.
Enfin, alors que les conditions générales de location prévoient que dans l'hypothèse ou le preneur est incapable de restituer les véhicules, il supporte le coût d'une indemnité d'utilisation égale au loyer mensuel, M.[W], qui ne conteste pas détenir ces véhicules depuis 4 ans, n'offre pas de verser ces sommes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que, faisant une juste application des stipulations contractuelles, il a ordonné à M.[W] [I] de restituer les 106 véhicules loués.
Bien qu'une astreinte ait été prononcée, cette injonction n'a pas été assortie de l'exécution provisoire. Devenues sans objet en raison de l'exercice d'une voie de recours, les dispositions relatives à l'astreinte prononcées par le tribunal seront infirmées.
Il convient, afin d'assurer l'exécution de cette injonction, de prononcer une nouvelle astreinte dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
- sur l'indemnité de résiliation :
La société Ora sollicite au visa des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, le bénéfice d'une indemnité de résiliation.
L'article 8 alinéa 2 des conditions générales de location prévoit, lorsque la résiliation résulte d'un incident de paiement qu'outre la restitution des biens loués, le preneur devra ' payer au bailleur, sans mise en demeure préalable, en plus des redevances échues non payées et de tous les montants accessoires, en réparation du préjudice subi une indemnisation égale à la totalité des loyers postérieurs à l'annulation, ainsi qu'une pénalité égale à 20 % de l'indemnisation décrite ci dessus conformément à la clause pénale en plus des frais de procédure (...) Tout impayé impliquera en outre une facturation des frais généraux de 39 € HT'.
Cette stipulation qui constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution s'analyse comme une clause pénale. L'indemnité peut donc, en application de l'article 1231-5 du code civil, être augmentée ou modérée, même d'office, par le juge qui constate qu'elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, cette clause qui a pour effet de fixer à 99.814 € l'indemnité due au titre des loyers restant à courir et à 19.962, 80 € l'indemnité correspondant à 20 % de cette somme, apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice de la société bailleresse et au montant des loyers déjà payés ou mis à la charge du preneur.
Le montant mis à la charge de M.[W] [I] à ce titre doit être limité à 19.962, 80 €. Le jugement qui a débouté la société Ora de cette demande sera infirmé.
Enfin, en application de l'article 8 al 2 des conditions générales de location susvisé, M.[I] sera condamné au paiement de la somme de 9X 39 €, soit 351 € au titre des frais généraux.
- sur l'indemnité de jouissance
La société Ora e car sollicite, au visa des articles 1303 et 1303-4 du code civil, le bénéfice d'une indemnité correspondant à la perte de jouissance à compter de la résiliation et jusqu'à la restitution des véhicules.
L'article 1303 du Code civil dispose qu' 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement".
L'article 1303-4 du Code civil précise que "L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs".
Il appartient par conséquent au demandeur à l'action de in rem verso d'établir son appauvrissement, l'enrichissement consécutif du défendeur et l'absence de toute autre voie de droit.
La cour observe en premier lieu qu'alors que l'action 'de in rem verso' n'est ouverte qu'en absence de toute autre action, contractuelle, extra-contractuelle ou légale, la société Ora dispose en l'espèce d'une action en responsabilité extra contractuelle qui lui impose néanmoins de démontrer la faute du preneur qui a omis de restituer les véhicules.
Il sera relevé en second lieu que la société Ora qui revendique le bénéfice des dispositions de l'article 1303 supporte la charge de l'enrichissement de Monsieur [W] [I], qui ne saurait se déduire de la conservation des véhicules. Sur ce point, le tribunal a justement relevé l'importance du coût de conservation des véhicules tel qu'il résulte des pièces produites. Il a également estimé de façon pertinente qu'il n'était pas démontré que M.[W] a été en situation de sous-louer les véhicules ou d'en tirer profit par un usage personnel et la société Ora expose elle même ( page 19, 20 et 21 de ses dernières écritures) que plusieurs golf sous-locataires ont cessé d'acquitter les loyers en raison du défaut de maintenance des véhicules par M.[W] [I].
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société Ora E Car de sa demande de condamnation de M.[W] [I] au paiement de la somme de 195 400€ au titre de l'indemnité de jouissance et la société Ora sera déboutée des demandes actualisées faites à ce titre en cause d'appel.
- sur la demande de paiement du prix de vente de 30 véhicules
La société Ora expose avoir vendu à M.[W] [I] en juillet 2017, 30 véhicules dont le prix n'a pas été réglé et sollicite en conséquence le paiement d'une somme de 39.000 €.
M.[W] [I] soutient avoir acquis ces véhicules de la société Ora VE en décembre 2016 et précise que le prix a été payé par compensation avec une créance détenue sur la vengeresse, antérieurement à la liquidation de cette dernière, si bien qu'il n'a déclaré à la procédure collective que la somme de 5.289, 20 € résultant de cette compensation.
Le premier juge a constaté, par de motifs pertinents que la cour fait siens que M.[W] [I] avait accepté une offre émise par la société Ora Ve en décembre 2016 et retenu en conséquence que le contrat de vente s'était donc formé à cette date, soit avant la cession des actifs de Ora Ve au profit de Ora E Car, dans le cadre du plan de cession.
Alors que M.[W] [I] soutient avoir reçu ces véhicules de la société Ora Ve, qui avait donc seule qualité pour les facturer, la société Ora E Car, qui a établi une facture deux semaines à peine après être devenue cessionnaire, ne justifie pas avoir elle même livré les véhicules.
Dès lors, seul le liquidateur de la société Ora Ve avait qualité pour recouvrer le paiement du prix de vente, entrant dans l'actif de la société liquidée et qui constituait le gage de ses créanciers.
Le jugement qui a débouté la société Ora E Car de cette demande sera donc confirmé par motifs complétés.
- sur les demandes formées par M.[W] [I] :
M.[W] [I] réclame la somme de 111.255, 69 € au titre des frais de maintenance et du remboursement d'assurance, la somme de 44.700 € correspondant au coût de la réparation des voiturettes à compter de juillet 2017, la somme de 15.260 € au titre de frais exposés pour les véhicules Riota Alta, et la somme de 121.401 € au titre des frais de stockage et de gardiennage des véhicules qui n'ont pas pu être loués.
Au soutien de toutes ces demandes, M.[W] [I] se borne à renvoyer aux pièces de son dossier ; factures, traduction de courriers et divers tableaux établis par son expert comptable, sans développer aucune argumentation juridique ou moyen de droit, indiquant simplement ' s'en remettre sur ce point aux moyens déjà énoncés'. Il convient néanmoins de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions exposées dans le dispositif, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. Elle ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le tribunal a retenu à juste titre que la demande de condamnation de la société Ora E Car au titre des frais de maintenance pour 111. 255, 69 € n'était pas fondée dès lors que les contrats de location ne prévoient pas que la maintenance est à la charge de la société bailleresse.
Si Monsieur [W] verse aux débats un contrat de maintenance le liant à la société Ora Ve, ce contrat n'a pas été repris par la société Ora E Car dans le cadre de la cession des actifs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[W] [I] de cette demande.
Il n'y a pas lieu de condamner la société Ora E Car au paiement de la somme de 15.260 € au titre des frais de transport et remplacement des batteries pour les 21 véhicules Riota Alta puisque cette somme a déjà été déduite des loyers accordés à la bailleresse.
M.[W] [I] ne fournit aucune explication au soutien de sa demande de paiement de la somme de 44.700 € au titre de ' la réparation des voiturettes à compter de juillet 2017" et se borne à renvoyer ' aux nombreux bordereaux, communications et courriers'. Néanmoins, les pièces produites; bons d'intervention et bordereaux de services sont pour la plupart non signés ou partiellement illisibles. Elles sont d'ailleurs pour partie, contrairement à ce que soutient M.[W], afférentes à des interventions antérieures à juillet 2017, si bien que la créance alléguée devait être déclarée au passif de la société Ora Ve. Ni la facture datée du 30 juin 2019, postérieure à la saisine du tribunal par Ora e car ( pièce D ter), expressément dénommée facture 'pro forma', ni aucune autre pièce n'établit que M.[W] est créancier de la somme réclamée au titre des fais de réparation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande.
M. [W] [I] n'est pas non plus fondé à réclamer à la société Ora E Car, les frais de gardiennage des véhicules exposés après la résiliation des contrats dès lors qu'à cette date, il lui appartenait de restituer les véhicules conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[W] [I] de sa demande d'un montant de 45.990 € et la demande actualisée formée par M.[W] [I] en cause d'appel à concurrence de 121.401 € sera rejetée.
Enfin, c'est sans caractériser un préjudice imputable à un manquement de la société Ora E Car que M.[W] sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 58.523, 34 € correspondant à 20 % du total des sommes réclamées. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande indemnitaire.
- sur les autres demandes :
Eu égard à l'issue du procès, M.[W] [I] supportera les dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Ora E Car de ses demandes au titre de la résiliation anticipée du contrat,
- condamné la société Ora E Car à payer à M.[W] [I] les sommes de 44.700 € et 15.260 € ,
- assorti l'obligation de restituer les véhicules d'une astreinte courant à compter de la signification du jugement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M.[W] [I] à payer à la société Ora E Car les sommes de :
- 19.962, 80 € au titre de l'indemnité de résiliation,
- 351 € au titre des frais de gestion,
Déboute M.[W] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Ora E Car de sa demande actualisée formée sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
Ordonne à M.[S] [W] [I], à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, de restituer, à ses frais, à la société Ora E Car, au lieu de son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 5], sous astreinte 30 € par véhicule et par jour de retard pendant une durée de 80 jours, les 106 véhicules suivants:
- au titre du contrat n° TXT 21411.2726 : 2 véhicules dont les numéros de série sont 2797635 et 2797637,
- au titre du contrat n° TXT 21411.2727 : 6 véhicules portant les numéros de série 5029471 ; 5029450 ; 501574 ; 5016407; 5019067; 5006567 et 1 véhicule de démonstration EZGO RXV (n° série 5019060).
- au titre du contrat n° TXT 21508.3137 , 5 véhicules portant les n°5141382; 5063099 ; 5063069 ; 5141381; 5063070.
- au titre du contrat n° TXT 21508.3151, 20 véhicules portant les numéros de
série suivants : 5118800 ; 5144562 ; 5122835 ; 5144590; 5144587;
5122812; 5148396; 5144583; 5118818; 5144584; 5173140; 5071600;
5118858; 5118831; 5144593; 5144577; 5118854; 5118792; 5173144;
5118796.
- au titre du contrat n° TXT 21602.3299, 5 véhicules portant les numéros de série suivants : 5062268; 2849490; 3002155; 2758969; 2797638.
- au titre du contrat n° TXT 21603.3386, 30 véhicules portant les numéros de
série suivants : 5112173 ; 5112483; 5112486; 5112455; 5112122;
5112387; 5112174; 5112475; 5112374; 5112484; 5112169; 5112482;
5065608; 5107112; 5112388; 5112161; 5112113; 5112101; 5112180;
5112462; 5112466; 5112460; 5107074; 5112476; 5112468; 5112477;
5112389; 5112474; 5112461; 5112454.
- au titre du contrat n° TXT 21608.3602, 15 véhicules portant les numéros desérie sont les suivants : 5145056 ; 5141373 ; 5107258; 5141358; 5107277; 5141378; 5141328; 5104229; 5117570; 5145067; 5063063; 5112320; 5145057; 5141345; 5141343.
- au titre du contrat n° TXT 21612.3681 , 1 véhicule dont le numéro de série est le 2RO1314.
- au titre du contrat Riota Alta, 21 véhicules portant les numéros de série suivants: 2697357 ; 5104220; 5104231; 5112339; 5117558; 5117561; 5117564; 5117567; 5117575; 5141329; 5141331; 5141333; 5141334; 5141344; 5141346; 5141349; 5141351; 5141355; 5141357; 5141361 et 5141362.
Condamne M.[S] [W] [I] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
Le greffier Le président
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