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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 février 2025. 2415939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415939

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chevallier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis a délivré à l'association Halage un permis de construire portant sur la surélévation de bâtiments de bureaux sur un terrain sis 6 rue Arnold Géraux, situé sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-Saint-Denis et de l'association Halage la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de l'Ile-Saint-Denis et de l'association Halage qui n'ont pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la commune de l'Ile-Saint-Denis et à l'association Halage. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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