Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01424 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YWC
Le 25 février 2025
DEMANDEUR
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 309 518 371 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Marine EISENECKER, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 juillet 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M. [G] [Y] et Mme [I] [K] ép. [Y] un prêt immobilier d'un montant de 213 112 euros sur une durée de 23 ans au taux de 5,28% aux fins d'acquisition d'un appartement sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], lieu-dit [Adresse 8] dans un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme dénommée " [Adresse 10] Appart [Adresse 13] Cap [Adresse 6] Pyrénées " et ce, dans le cadre d'une opération de défiscalisation.
A la garantie de ce prêt, M. [G] [Y] et Mme [I] [K] ont consenti sur le bien une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque complémentaire publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 8 septembre 2008 avec effet jusqu'au 15 juillet 2035.
Constatant plusieurs impayés, le Crédit Mutuel a fait délivrer, entre 2016 et 2020, trois commandements de payer à M. [G] [Y] et Mme [I] [K], lesquels ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7].
Le 11 janvier 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux [Y].
Le 28 avril 2021, M. [G] [Y] et Mme [I] [K] ont, par acte notarié, vendu le bien litigieux pour la somme de 51 000 euros, somme intégralement reversée au Crédit Mutuel, laquelle s'est alors désistée de sa procédure de saisie immobilière.
Le 11 février 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [G] [Y] pour un montant total de 145 505,77 euros.
Le 2 mars 2023, une saisie attribution a été dénoncée pour un montant de 62,80 euros.
Le 20 juin 2023, le Crédit Mutuel a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 148 739,06 euros.
Par jugement rendu le 16 mai 2024, le juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations a fixé la créance du Crédit Mutuel à la somme de 148 739,06 euros et autorisé la saisie des rémunérations de M. [G] [Y] à hauteur de cette somme.
Par jugement en date du 27 août 2024, le juge de l'exécution, saisi par M. [G] [Y], a rejeté sa demande de délai de paiement.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice daté du 19 mars 2024, M. [G] [Y] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Plérin devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans le cadre d'une action en responsabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [G] [Y] demande au tribunal de :
- Dire que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a manqué à son obligation de conseil et de vigilance dans le cadre de la souscription du prêt par acte notarié du 28 juillet 2008 pour un montant de 213 112,00 euros en capital sur une durée de vingt-trois années au taux de 5,28 % l'an,
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à indemniser Monsieur [G] [Y] de son préjudice subi par le règlement de la somme de 148 739,06 euros qui viendra en compensation des sommes dues au titre du prêt souscrit entre les parties,
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L 111-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil, M. [G] [Y] fait valoir que le Crédit Mutuel, établissement bancaire, est soumis à un devoir d'information et à une obligation de mise en garde ; qu'il revient à l'établissement bancaire de prouver qu'elle s'est conformée à cette obligation ; que dans ce cadre, il revient à l'établissement bancaire de vérifier l'adéquation de l'opération avec les capacités financières de l'emprunteur et l'alerter sur la portée de son engagement notamment dans le cadre de l'hypothèque et qu'au moment de la conclusion du contrat, ses revenus étaient insuffisants pour souscrire un contrat de prêt représentant un montant total de 409 686,24 euros, intérêts compris.
Il argue également que l'établissement bancaire ne pouvait valablement lui consentir un tel prêt sans s'assurer au préalable de la valeur patrimoniale du bien qu'il finançait compte tenu du devoir d'information qui lui incombe et ce dans la mesure où une hypothèque est venue garantir le prêt.
M. [G] [Y] ajoute se retrouver dans une situation pécuniaire particulièrement précaire et que cette situation l'a plongé dans un état de profonde dépression nécessitant un traitement médicamenteux.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Plérin demande au tribunal de :
- Débouter M. [G] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [G] [Y] à 3 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
- Condamner M.[G] [Y] à 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, le Crédit Mutuel considère, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que l'action de M. [G] [Y] est prescrite puisque le délai de prescription de l'action en indemnisation à l'encontre d'un établissement bancaire au titre d'un manquement à une obligation précontractuelle est de 5 ans à compter de la conclusion du contrat.
Se fondant sur le principe de non-immixtion, l'établissement bancaire argue qu'il n'incombe pas au prêteur de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée pas plus que de supporter les risques de l'opération. Il ajoute que le devoir de mise en garde ne porte que sur l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi. Il considère ainsi n'avoir commis aucune faute au sens de l'article 1231-1 du code civil et souligne que le demandeur ne rapporte d'ailleurs pas la preuve d'une faute.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, le Crédit Mutuel fait valoir que la présente instance caractérise un abus de droit, M. [G] [Y] multipliant les actions en justice de manière dilatoire et accusant le défendeur de l'avoir abusé.
En application de l'article 467 du Code de Procédure Civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2024. A l'issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, le Crédit Mutuel ne demandant pas au tribunal de déclarer l'action de M. [G] [Y] irrecevable car prescrite, il ne sera pas répondu au moyen relatif à la prescription de l'action en responsabilité.
Sur l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L'article L 313-12 de ce code ajoute " sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ".
Selon l'article L 313-13 du même code, sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1.
Le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation.
Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération :
- par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;
- par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.
Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces textes, la jurisprudence retient que la banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt et cette obligation de mise en garde ne porte que sur l'inadaptation de l'emprunt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.
Toujours selon la jurisprudence, le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'action en responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, M. [G] [Y] reproche à l'établissement bancaire de lui avoir consenti un prêt d'un montant total de 409 686,24 euros aux fins de financement d'un bien immobilier sans s'être assuré, en amont, de l'adéquation entre ce montant et la valeur du bien immobilier et ce, alors même que le prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de denier et d'hypothèque conventionnelle.
Toutefois, il résulte des développements précédents qu'en l'absence de mandat spécifique, le principe de non-immixtion impose à l'établissement de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de son client. Ainsi, il appartenait à M. [G] [Y] et son ex-épouse, et seulement à eux, au stade des négociations précontractuelles, de recueillir l'ensemble des informations nécessaires afin de vérifier l'adéquation entre le prix de vente et la valeur réelle du bien et de vérifier que l'hypothèque permettait ainsi de garantir l'intégralité du montant emprunté. Il ne revient ainsi pas à faire peser sur l'établissement bancaire la responsabilité qui incombait au demandeur en sa qualité de cocontractant.
Il sera aussi rappelé à M. [G] [Y] qu'en application du devoir de mise en garde qui lui est imposé, l'établissement bancaire a pour obligation uniquement de vérifier la capacité d'emprunt de son client afin de s'assurer de ses capacités de remboursement et de l'alerter quant aux conséquences de l'absence de remboursement. Il ne lui incombe donc pas de vérifier si le projet d'investissement dans lequel s'inscrit l'achat d'un immeuble est économiquement viable ou non. Au contraire, il revenait à M. [G] [Y], qui estime avoir été abusé, toujours au stade des négociations précontractuelles, de vérifier la viabilité de cet investissement. A nouveau, l'établissement bancaire ne peut être tenu pour responsable des choix de son client.
En outre, bien que M. [G] [Y] affirme que sa situation financière était en inadéquation avec le montant du prêt et que, partant, un tel prêt n'aurait pas dû lui être consenti, il s'évince des éléments versés aux débats qu'au moment de la souscription du prêt, M. [G] [Y] était marié et les revenus globaux du couple avoisinaient 100 000 euros annuels, soit un revenu mensuel moyen de 8 333 euros et que les échéances de remboursement du prêt s'élevaient à la somme de 1 618,57 euros. Sa capacité de remboursement est ainsi établie.
Au surplus, si le bien immobilier a été revendu pour la somme de 51 000 euros en 2021, il n'est pas établi par le demandeur que sa valeur, en 2008, était inférieure à celle à laquelle il a été acquis étant, parallèlement, affirmé que le projet touristique dans lequel s'inscrivait l'immeuble a été tenu en échec, ce qui a pu jouer un rôle non négligeable sur le prix de revente de l'immeuble.
Enfin, il est observé que l'acquisition de ce bien consistait en une opération de défiscalisation visant une résidence de loisirs. Ainsi, M. [G] [Y] a accepté d'endosser les risques liés à une telle opération financière et ne peut rechercher la responsabilité d'autrui dès lors que l'investissement réalisé ne lui a pas apporté les fruits escomptés.
En conséquence, M. [G] [Y] échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par le Crédit Mutuel de [Localité 9]. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande d'indemnisation pour abus de droit :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le Crédit Mutuel reproche à M. [G] [Y] de multiplier les instances et ce, à des fins dilatoires. Or, il apparaît que seule une demande de délai de paiement a été initiée par le demandeur devant le juge de l'exécution et ce, consécutivement à une saisine du juge de l'exécution compétent en matière de saisie-rémunération par le défendeur.
Par ailleurs, le défendeur affirme que M. [G] [Y] l'accuse de l'avoir abusé. Or, il s'agit d'une énonciation plus générale du demandeur, lequel considère avoir été abusé dans le cadre du projet d'investissement immobilier.
Au surplus, la seule appréciation inexacte de leurs droits par les parties n'est pas constitutive d'une faute ou d'un abus.
En conséquence, le Crédit Mutuel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les mesures de fin de jugement :
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [G] [Y] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute M. [G] [Y] de son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens de l'instance ;
Déboute chacune des parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT