Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-19.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.459
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) "Sur Rez", dont le siège social est ... (Haute-Savoie), agissant par son gérant en exercice, M. Albert X..., demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991, par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Walkyries", dont le siège social est ... (Haute-Savoie), pris en la personne de son syndic domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade les observations de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière "Sur Rez", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour débouter la société civile immobilière "Sur rez" (SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, de sa demande en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires, en date du 16 mai 1987, l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mai 1991) retient, sur un moyen tiré de la tardiveté de la contestation, que, si la SCI a pu être laissée dans l'ignorance de la tenue d'une assemblée générale, elle est mal fondée à en soutenir la nullité, ayant elle-même encouru la déchéance prévue par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, faute d'avoir agi dans le délai de deux mois à compter de la notification régulière du procès-verbal ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, la SCI à présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Walkyries" à Annemasse, envers la société civile immobilière "Sur Rez", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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