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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-80.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.550

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, - MARION X..., contre l'arrêt du 16 décembre 1993 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, qui les a condamnés, pour infraction à l'article 6,11 du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le premier, à une amende de 100 000 francs dont 50 000 francs assortis du sursis simple, le second, à une amende de 20 000 francs dont 10 000 francs assortis du sursis simple ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs, et pris de la violation des articles 5 et 6,11 du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Attendu qu'X... Marion et Bernard Y... sont poursuivis pour avoir, le premier, vendu des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel, le second, acheté en connaissance de cause de tels produits ; Attendu que les prévenus ont conclu à leur relaxe au motif qu'en l'absence du décret d'application réglementant et autorisant l'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied, prévu par l'article 5 du décret-loi modifié du 9 janvier 1852, l'article 6,11 du même texte -prévoyant et réprimant, notamment, la vente, sous quelque forme que ce soit et l'achat, en connaissance de cause, des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel- doit demeurer sans application ; que pour rejeter ces conclusions et déclarer les intéressés coupables de l'infraction reprochée, les juges du second degré retiennent que le décret d'application précité "est laissé à l'appréciation du gouvernement" ; qu'ils ajoutent que cette infraction "est constituée dès qu'il s'agit de produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel ; que les huit personnes qui ont vendu des palourdes à Y..., ont reconnu qu'elles n'étaient pas pêcheurs à pied professionnels" pour disposer d'autres revenus à titre principal et n'être inscrites, ni à la mutualité sociale agricole, ni à l'inscription des Affaires maritimes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, dès lors, d'une part, que l'application de l'article 6,11 du décret-loi modifié 9 janvier 1852 n'est pas subordonnée à la publication d'un texte réglementaire, à caractère facultatif, sur l'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied et, d'autre part, qu'en l'absence d'un tel texte, l'appréciation par les juges du fond du caractère, professionnel ou non, de ce mode de pêche est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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