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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-41.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.725

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Mosellane automobile, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mosellane automobile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 2-10 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile ; Attendu, selon ce texte, que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent pour raison de maladie, dont l'indisponibilité persiste au-delà du délai de quarante-cinq jours, il pourra envisager de rompre le contrat de travail et que le salarié ainsi privé d'emploi bénéficiera pendant six mois d'un droit de priorité au réengagement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée le 26 juin 1989 au service de la société Mosellane automobile en qualité de pompiste, a été en arrêt de maladie à compter du 23 juillet 1990 et licenciée le 15 octobre 1990 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que la salariée n'a pas été en mesure de préciser à quelle date elle serait susceptible de reprendre son travail et que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de la remplacer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que le remplacement avait été effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Mosellane automobile au paiement d'une somme de trois mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4272

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