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Cour de cassation, 25 juin 2014. 12-28.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.200

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2012), que par contrat à durée déterminée prenant effet le 16 mars 2002, M. X..., architecte, a engagé M. Y...pour exercer les fonctions d'architecte, la relation de travail se prolongeant par contrat à durée indéterminée, prenant effet le 16 novembre 2002 ; qu'un avenant au contrat de travail établi par la société VP et A Architecture, venant aux droits de M. X..., le 25 juillet 2007, a prévu qu'à compter du 1er août 2007, et en application de la nouvelle convention collective nationale du 27 février 2003, M. Y..., auparavant classé au coefficient 325 de l'ancienne grille, sera désormais classé dans l'emploi « architecte assistant, niveau III, position I, au coefficient hiérarchique 320 » ; que le salarié a refusé de signer l'avenant ; qu ¿ après entretien préalable du 25 octobre 2007, la société VP et A architecture a notifié le 8 novembre 2007 à M. Y...son licenciement pour motifs personnels, lui reprochant son insuffisance professionnelle et son comportement inacceptable ; que le salarié a saisi la juridiction prudhomale, demandant la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y...les sommes de 15 354, 22 euros à titre de rappel de salaire, et de 1 535, 42 euros pour les congés payés sur le rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié peut bénéficier d'une classification prévue par une convention collective s'il exerce réellement les tâches correspondantes, et donc s'il est apte à les exercer ; que le juge ne peut dès lors se fonder sur les tâches que l'employeur demande au salarié d'effectuer, si ce dernier n'y est pas apte ; qu'en l'espèce, pour décider que M. Y...pouvait bénéficier de la position 2 niveau III, et du coefficient 370, de la nouvelle convention collective, la cour d'appel a retenu que l'employeur lui demandait de travailler en autonomie et lui confiait des missions complètes, ce qui correspond à cette position ; qu'en se fondant ainsi non sur les tâches que le salarié était apte à exercer réellement mais sur celles que l'employeur lui a demandé d'effectuer, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et V. 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; 2°/ que le fait que des missions complètes soient confiées au salarié ne permet pas à ce dernier de bénéficier du coefficient 370, subordonné au fait que l'intéressé accomplit son activité de manière effectivement autonome et peut prendre des initiatives réelles adaptées aux missions confiées ; que pour décider que M. Y...pouvait bénéficier du coefficient 370, la cour d'appel a retenu que l'employeur lui confiait des missions complètes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et V. 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait demandé au salarié, titulaire d'un diplôme d'architecte attestant de ses compétences, de travailler de manière autonome et lui avait confié des missions complètes d'architecte et relevé que le salarié était effectivement chargé de l'élaboration de cahiers des charges et de plans, y compris pour des projets complexes, la cour d'appel a pu en déduire, en se référant aux fonctions réellement exercées par celui-ci, qu'il était fondé à réclamer l'application des dispositions correspondantes de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VP et A architecture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VP et A architecture à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société VP et A architecture. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL VP & A ARCHITECTURE à payer à M. Y...les sommes de 15. 354, 22 ¿ à titre de rappel de salaire, et de 1535, 42 ¿ pour les congés payés sur le rappel de salaire, Aux motifs que M. Y...soutient « qu'il aurait dû être classé au coefficient 370 et prendre le statut de cadre au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la convention collective, le 1er mars 2003 ; qu'il exerçait les fonctions d'un architecte, devait réaliser des projets complets, gérer en toute autonomie un projet brièvement défini par la SARL VP & A Architecture, réaliser tous les documents techniques tels que les cahiers des clauses techniques particulières, réaliser des plans et assurer le suivi avec les divers intervenants de l'ensemble des chantiers. De fait, dès le 1er mars 2003, Giovanni Y...passe, sans modification d'aucune autre clause du contrat de travail, au coefficient 350, qui n'existe plus dans la nouvelle convention collective, laquelle prévoit deux coefficients : 320 puis 370. Les avenants proposés à Giovanni Y...en juillet 2007 avaient pour objet la mise en conformité, tardive, du coefficient avec les dispositions de la nouvelle convention collective. La convention collective du 27 février 2003 explique que la nouvelle grille de classement des salariés et les coefficients en résultant ne correspondent en rien à l'ancienne grille, et laisse aux employeurs un délai de quatre mois à compter de l'arrêté d'extension pour mettre les contrats de travail en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles. Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 16 novembre 2002, que le classement initial de Giovanni Y...était le coefficient 325, soit un salaire brut de 2 100, 39 ¿ pour 169 heures de travail par mois. Dans l'avenant qui lui est soumis en juillet 2007, le coefficient est prévu à 320, le salaire brut mensuel étant fixé à 2. 200 ¿ pour 151, 67 heures de travail. La nouvelle convention collective des entreprises d'architecture, datée du 27 février 2003, prévoit la classification des salariés de ces entreprises selon six critères, dont la nature des tâches effectuées. La position 1 niveau III proposée à Giovanni Y...correspond au coefficient 320 de la nouvelle classification. Elle est définie de la façon suivante : « les salariés réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution. Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par diplôme de niveau III ou de niveau II de l'éducation nationale, des formations continues ou autres et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. » La position 2 niveau III, soit le coefficient 370 réclamé par Giovanni Y..., est définie de la façon suivante : « les salariés réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement. Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par diplôme de niveau II de l'éducation nationale, des formations continues ou autres et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. » Le diplôme d'architecte est un diplôme de niveau II, en sorte que Giovanni Y...satisfait à cette condition. Sur l'activité déployée par Giovanni Y..., il convient de relever que dans la lettre de licenciement qui sera examinée ci-dessous, la SARL VP & A Architecture reproche précisément à Giovanni Y...« vous n'êtes pas autonome », « nous ne pouvons vous confier de missions complètes sans déplorer des erreurs », ce qui a contrario implique que la SARL VP & A Architecture demandait à Giovanni Y...de travailler en autonomie et lui confiait des missions complètes, ce qui correspond à la position 2 définie ci-dessus. En outre, les documents produits par Giovanni Y...montrent qu'il était effectivement chargé de l'élaboration de cahier de charges, de plans, y compris pour des projets complexes. En conséquence, Giovanni Y...est fondé à soutenir qu'il aurait dû être classé en position 2 du niveau III, ce qui correspond, selon la convention collective, au coefficient 370. Giovanni Y...expose que du fait qu'il n'était pas au coefficient auquel il avait droit, il a perdu le salaire brut de 15 354, 22 ¿, montant établi selon un calcul que la SARL VP & A Architecture ne critique pas, et qui sera en conséquence retenu et auquel s'ajoute la somme de 1. 535, 42 ¿ au titre des congés payés afférents, calculée selon la règle du dixième " (arrêt p. 4 & 5) ; Alors que, d'une part, le salarié peut bénéficier d'une classification prévue par une convention collective s'il exerce réellement les tâches correspondantes, et donc s'il est apte à les exercer ; que le juge ne peut dès lors se fonder sur les tâches que l'employeur demande au salarié d'effectuer, si ce dernier n'y est pas apte ; qu'en l'espèce, pour décider que M. Y...pouvait bénéficier de la position 2 niveau III, et du coefficient 370, de la nouvelle convention collective, la cour d'appel a retenu que l'employeur lui demandait de travailler en autonomie et lui confiait des missions complètes, ce qui correspond à cette position ; qu'en se fondant ainsi non sur les tâches que le salarié était apte à exercer réellement mais sur celles que l'employeur lui a demandé d'effectuer, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et V. 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Alors que, d'autre part, le fait que des missions complètes soient confiées au salarié ne permet pas à ce dernier de bénéficier du coefficient 370, subordonné au fait que l'intéressé accomplit son activité de manière effectivement autonome et peut prendre des initiatives réelles adaptées aux missions confiées ; que pour décider que M. Y...pouvait bénéficier du coefficient 370, la cour d'appel a retenu que l'employeur lui confiait des missions complètes ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1134 du Code civil et V. 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL VP & A ARCHITECTURE à payer à M. Y...la somme de 14. 340 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que « la lettre de licenciement de Giovanni Y...est rédigée dans les termes suivants : « Depuis maintenant plusieurs mois, nous vous avons fait observer que vous faisiez preuve d'incompétence ou plus exactement de compétences inapprofondies et inabouties dans l'exercice de vos fonctions. En effet, vous n'êtes pas autonome et ne nous ne pouvons vous confier de mission complète sans déplorer des erreurs fréquentes et récurrentes ; il est constamment nécessaire de surveiller votre travail, de corriger vos erreurs, de reprendre vos dossiers, ce qui occasionne une charge supplémentaire de travail. Vous ne respectez pas vos plannings et le retard en résultant est préjudiciable au cabinet. Ce manque de rigueur, d'efficacité, de professionnalisme, ne sont plus acceptables, a fortiori au terme de plus de cinq années d'expérience au cabinet : cela nuit à son bon fonctionnement et empêche toute projection positive sur l'avenir. De plus, nous rappelons que votre comportement s'est révélé à de nombreuses reprises, soudainement et sans aucune justification ou explication de votre part, très agressif et irrespectueux à l'encontre de votre entourage professionnel : cela est largement au-delà de l'acceptable dans le cadre d'une relation strictement professionnelle. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de revoir ce comportement et de modifier votre approche professionnelle, mais force est de constater que vous n'avez pas apporté les améliorations attendues. Il apparaît évident, après profondes et longues réflexions, que travailler dans ces conditions n'est plus possible, d'autant que les explications fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. » L'employeur précise ensuite que le préavis à respecter est de deux mois. S'agissant des griefs invoqués à l'encontre de Giovanni Y..., il y a lieu tout d'abord de relever que Giovanni Y...n'a jamais fait l'objet d'une quelconque remarque de la part de son employeur, ni sur la qualité de son travail, ni sur son comportement, alors même qu'il était depuis plus de cinq ans à son service. Il sera également relevé que l'employeur lui reproche son manque d'autonomie alors que précisément, c'est parce qu'il lui dénie l'autonomie d'un cadre qu'il refuse son classement au coefficient 370. Sur le fond, les dossiers produits dont la SARL VP & A Architecture prétend qu'ils portent les erreurs de Giovanni Y..., sont anciens ou ne peuvent lui être attribués :- maintenance des lycées : il s'agit de travaux datant de 2003-2005 ; aucun mention sur les documents produits ne permet de dire que le constat sur place des quantités réelles de châssis résulte d'une erreur et que cette erreur est le fait de Giovanni Y...,- aménagement de logements dans un local communal de Schoeneck : le dossier produit ne porte aucune mention de date, aucune mention d'erreur, - chantier Cuzco : travaux datant de 2003, l'erreur est attribuée par le maître de l'ouvrage au cabinet X...et seule apparaît une mention manuscrite de Vincent X...indiquant que Giovanni Y...avait oublié de comptabiliser les fenêtres d'un étage, précision apportée pour les besoins de la cause,- les plans du centre technique municipal de Creutzwald, portant les initiales GS (Giovanni Y...), datent de 2006. Selon l'employeur, ils comportent une erreur de cote. Aucune indication n'est donnée sur la rectification de l'erreur ou ses éventuelles conséquences et préjudices causés,- construction de 18 logements à Moyeuvre-Grande : le dossier date de mai 2007. La SARL VP & A Architecture produit les plans préparés par Giovanni Y..., portant mention manuscrite de plusieurs rectifications, sans précision de la phase du travail ni justificatif de l'impact sur l'avancée du dossier,- dossiers C..., D...et E... : aucune pièce justificative n'est produite par la SARL VP & A Architecture. La SARL VP & A Architecture ne produit pas davantage de justificatifs des préjudices qu'elle invoque, s'agissant de perte de marchés et d'abandons de factures qu'elle invoque. Giovanni Y...soulève à bon droit la prescription des faits invoqués, dans la mesure où même si les erreurs anciennes invoquées sont de même nature, la SARL VP & A Architecture ne justifie d'aucun rappel à l'ordre adressé à Giovanni Y..., alors même que dans le cadre de son licenciement, elle soutient avoir subi d'importants préjudices. Il en résulte que l'insuffisance professionnelle reprochée à Giovanni Y...n'est aucunement établie. " S'agissant du manque de respect envers ses collègues, la SARL VP & A Architecture produit une attestation relatant des faits de décembre 2006 (Dominique A...), une autre portant sur des faits de 2003 et décembre 2006 (Manuel B...) et une troisième décrivant l'évolution des états d'âme de Giovanni Y...au fil de sa prise de conscience des réalités du métier d'architecte et de la perte de ses idéaux, soit des éléments très subjectifs qui ne peuvent fonder aucune décision de licenciement. Ces faits, à supposer qu'ils soient fautifs, sont prescrits et ne peuvent être invoqués au soutien d'un licenciement intervenu en 2007 » (arrêt p. 5 à 7) ; Alors que, d'une part, le juge doit s'expliquer sur chaque faute reprochée au salarié pouvant justifier son licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société VP & A Architecture a reproché à Monsieur Y...d'avoir commis des erreurs dans les dossiers suivants : Singer, lycée Cormontaigne, lycée de Courcelles-Chaussy, pavillons à Forbach, ainsi que de nombreux retards ; qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. Y...n'était pas établie, sans répondre au moyen invoquant les fautes commises dans ces divers dossiers et les retards systématiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, les fautes du salarié peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement même s'il n'en est résulté aucun préjudice pour l'employeur ; que pour retenir que des fautes commises par le salarié, notamment à propos des dossiers du centre technique municipal de Creutzwald et de la construction de 18 logements à Moyeuvre-Grande, ne justifiaient pas le licenciement, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié de préjudices en résultant ni d'un impact sur l'avancée du dossier ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'en outre, des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement peuvent être pris en compte, même s'ils n'ont alors pas fait l'objet d'avertsissements, lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, la société VP & A Architecture a invoqué diverses fautes commises par M. Y...entre les mois de juillet 2003 et de novembre 2007, date du licenciement de l'intéressé ; qu'en décidant que ce dernier soulevait à bon droit la prescription des faits invoqués, tout en reconnaissant que ces faits étaient de même nature, dès lors que l'employeur ne justifiait d'aucun rappel à l'ordre adressé au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; Alors qu'enfin, le juge ne peut retenir un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'à l'appui de sa décision infirmative, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par l'employeur tenant à un manque de respect de ses collègues par M. Y..., à supposer qu'ils soient fautifs, étaient prescrits ; qu'en retenant ce moyen qui n'avait pas été invoqué par M. Y..., sans avoir assuré le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.

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