Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-13.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.409
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° K 15-13.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Securit Net, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Securit Net ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Securit Net aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Securit Net.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame [Y] [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société SECURI NET à lui payer les sommes de 1.554,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 155,48 euros au titre des congés payés y afférents, 3.934,42 euros à titre d'indemnité de licenciement et 9.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à la salariée à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE sur le grief tiré des retards fréquents et répétés, par lettre du 12 juin 2009, Mme [I] a fait l'objet d'une mise en garde écrite pour un retard au travail le 11 juin 2009 ; qu'elle s'est vue opérer pour ce retard une réduction de salaire qui apparaît sur son bulletin de juin 2009 ; que ce fait, ancien de plus de deux mois, est prescrit au jour où l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 1er octobre 2009 ; que M. [G], chef d'équipe, atteste que Mme [I] était souvent en retard de 15 minutes ou 30 minutes ; qu'il ne date cependant pas ces retards et les feuilles de pointage ne font ressortir qu'un seul autre retard le 29 octobre 2009, après l'engagement de la procédure de licenciement ; que le grief tiré de retards fréquents et répétés n'est donc pas caractérisé ; que sur les griefs tirés de l'insubordination, du refus d'appliquer les instructions et du dénigrement de l'employeur, par lettre du 17 juin 2009, la Société Sécuri Net reproche à Mme [I] son insubordination et son comportement insultant vis-à-vis de sa hiérarchie, relatant un incident du 15 juin 2009 ; que par lettre du 20 juillet 2009 elle reçoit les excuses de Mme [I] sur son comportement et la met en garde sur la nécessité de désormais respecter les instructions de sa hiérarchie et lui rappelle son obligation de discrétion vis à vis des clients ; que les agissements qui ont pu être commis et dont l'employeur avait connaissance à cette date du 20 juillet 2009 sont prescrits lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 1er octobre 2009 ; que l'attestation de Mme [V], collègue de travail de Mme [I] qui expose avoir assisté, surtout à son retour de vacances en septembre 2009, à plusieurs disputes entre cette personne et son supérieur hiérarchique, qu'elle insultait, et à des scènes qu' elle faisait devant le client, allant jusqu'à lui montrer les courriers qu'elle recevait de la Société Sécuri Net, est insuffisamment circonstanciée tant dans le temps que dans l'exposé non précis des faits pour établir la réitération d'un comportement fautif ; que ne l'établit pas non plus, l'attestation de M. [G] qui, de manière non circonstanciée, expose que Mme [I] ne respectait pas ses instructions ;
que, quant à l'attestation de Mme [S], qui a remplacé Mme [I] pendant le mois d'août 2009, elle évoque du travail mal fait qui ne constitue pas un grief fondant la mesure de licenciement ; que si, en revanche, il résulte des éléments au dossier que Mme [I] est partie en congés du 27 juillet au 24 août 2009 pour se rendre au Maroc alors qu'elle n'y avait pas été autorisée par la Société Sécuri Net, les circonstances de cette prise de congés sans autorisation ne caractérisent pas un acte d'insubordination suffisamment fautif pour justifier une mesure de licenciement ; que Mme [I] justifie en effet de ce qu'elle avait été autorisée à prendre des congés sur cette période par son précédent et autre employeur, la Société Derichecourt, laquelle avait transféré son contrat de travail à la Société Sécuri Net au début du mois de juin 2008 ; que si cette dernière était en effet fondée à refuser la demande de congés faite par Mme [I] pour la même période, l'autorisation de la Société Derichecourt ne lui étant pas opposable puisque donnée dans le cadre d'un contrat de travail distinct, il reste que ce refus empêchait Mme [I] de prendre ses congés autorisés et cela du fait d'un changement d'employeur qui lui avait été imposé suite au transfert de son contrat de travail ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme la Société Sécuri Net, son refus d'accorder les congés sollicités n'était pas clairement exprimé mais de manière implicite dans les lettres qu'elle a adressées à la salariée les 7 et 16 juillet 2007, de sorte que celle-ci, comme elle l'écrit le 31 août 2009 à son retour de congés en réponse à la lettre de mise en demeure d'avoir à justifier de son absence qui lui a été adressée le 31 juillet par son employeur, a pu légitimement croire qu'il n'y avait pas de problème après avoir adressé à la Société Sécuri Net l'autorisation de congés de la Société Derichecourt le 16 juillet 2011 et n'avoir reçu aucune réponse de Sécuri Net ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé et il sera alloué à Mme [I] les indemnités de rupture (indemnité compensatrice et indemnité de licenciement) auxquelles elle a droit en vertu des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ;
1°) ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Madame [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le retard du 11 juin 2009 qui lui était reproché était prescrit au jour où l'employeur avait engagé la procédure de licenciement le 1er octobre suivant, après avoir pourtant constaté que la Société SECURI NET avait motivé le licenciement par les retards répétés de la salariée, ce dont il résultait que le retard du 11 juin 2009 constituait un manquement de la salariée réitéré dans le délai de prescription, de sorte que la Société SECURI NET était recevable à l'invoquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE si les griefs énoncés à l'appui du licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, il n'est pas exigé qu'ils soient datés ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Madame [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les retards n'étaient pas datés par le Chef d'équipe dans son attestation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Madame [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les comportements injurieux et d'insubordination dont l'employeur avait connaissance à la date du 20 juillet 2009 étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 1er octobre 2009, après avoir pourtant constaté que la Société SECURI NET avait motivé le licenciement par les agissements injurieux et d'insubordination répétés de la salariée, ce dont il résultait que les agissements antérieurs au 20 juillet 2009 constituaient un manquement de la salariée réitéré dans le délai de prescription, de sorte que la Société SECURI NET était recevable à l'invoquer, par la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
4°) ALORS QU' en se bornant, pour décider que le licenciement de Madame [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que les attestations de Madame [V] et de Monsieur [G] étaient insuffisamment circonstanciées pour établir la réitération d'un comportement fautif, sans rechercher si les faits invoqués à l'appui de la mesure de licenciement étaient établis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation de respecter le droit aux congés payés des salariés et de les organiser, il n'a pas l'obligation d'autoriser un congé sans solde ; qu'un salarié ne peut prendre un congés sans solde sans l'autorisation de son employeur ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Madame [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le refus de la Société SECURI NET de lui accorder un congé sans solde l'empêchait de prendre ses congés du fait du changement d'employeur, après avoir pourtant constaté que la Société SECURI NET était fondée à le lui refuser, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation de respecter le droit aux congés payés des salariés et de les organiser, il n'a pas l'obligation d'autoriser un congé sans solde ; qu'un salarié ne peut prendre un congés sans solde sans l'autorisation de son employeur ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Madame [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que le refus de la Société SECUTI NET de lui accorder le congé sans solde demandé n'avait pas été clairement exprimé, sans constater qu'elle lui avait accordé une autorisation en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail .
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