Texte intégral
- N° RG 24/01751 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01751 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXYG - M. [W] [T]
Ordonnance du 18 novembre 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [E] [F] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [T]
né le 02 Novembre 1993, demeurant 29 avenue Carnot - 93360 NEUILLY PLAISANCE
en hospitalisation complète depuis le 11 novembre 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [K] [T], née le 25 Juin 2000
170 rue Noisy le Sec
93170 BAGNOLET
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 novembre 2024
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [T], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 15 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [W] [T] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Au vu du certificat médical de situation et de non présentation de ce jour émanant du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE, il est indiqué que le patient est hostile et sthénique, il présente une désorganisation psychique majeur et envahissante, il passe du coq à l’âne rendant les entretiens improductifs ; il est noté une persistance d’un délire polymorphe, avec persécution, une fausse reconnaissance, une mégalomanie, etc ... ; des insultes de menaces et passages à l’acte, insultes et profère des menaces de passage à l’acte hétéro-agressive à chaque entretien, aucune critique de ses troubles et pas d’adhésion aux soins. Dans ces conditions, le patient n’est pas transportable ni auditionnable pour l’audience de ce jour.
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 18 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [W] [T] a été hospitalisé le 11 novembre 2024 à la suite d'une agitation psychomotrice, d’un contact hostile, sthénique, de vociférations, de menaces de pasage à l’acte hétéro-agressif, d’une désorganisation psychique et comportementale, d’un déni des troubles et d’un refus des soins chez un patient hospitalisé pour des troubles du comportement (violation de domicile) dans le cadre d’une décompensation de sa malaise psychiatrique. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 15 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient de contact hostile, sthénique en entretien, s’agitant, faisant des gestes violents malgré les contentions, criant, présentant des symptomes d’élation de l’humeur avec ludisme, familiarité et désinhibition, et ayant noté également une désorganisation psychique majeure, avec schizophasie, néologisme, paralogisme, un discours par moment totalement incompréhensible, un délire très actif et polymorphe avec thématique multiple (terrorisme, mégalomanie etc), un vécu de persécution, pouvant insulter et menacer de mort en entretien dans un contexte délirant, chez un patient opposant aux soins et résistant à toute thérapeutique pour le moment, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour, au regard de la persistance du risque de passage à l'acte hétéro-agressif et au regard du déni total des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [W] [T] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [W] [T] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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