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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-41.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.478

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Béatrice Y..., demeurant ... (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Frouin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1991), Mme Y... a été engagée par M. X... le 25 octobre 1988 en qualité de secrétaire, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans ; que, le 14 novembre 1988, l'inspection du travail a informé l'employeur que l'habilitation ne pouvait pas lui être accordée en l'état ; qu'en raison de ce refus, l'employeur a mis fin, le 14 janvier 1989, au contrat de travail de la salariée ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la poursuite du contrat était soumis à la condition suspensive de l'acceptation du plan de formation et que, dès lors, la rupture du contrat était intervenue pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur ; Mais attendu que le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail alors applicable constitue un contrat à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en dépit de l'absence d'habilitation de l'entreprise, le contrat de la salariée n'avait pas perdu son caractère de contrat à durée déterminée et avait été rompu par l'employeur avant l'échéance du terme en l'absence de faute grave ou de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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