Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/10774 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2LD
Ordonnance n° 2023/M199
S.A.S.U. GRANIT & CALCAIRE JS (GCJS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
Société EPOCA REFINADA - UNIPESSOAL LDA, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 novembre 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 12 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de Marseille, statuant sur l'opposition formée par la société Granit & Calcaires (la société Granit) à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer du 19 décembre 2019, a :
- déclaré la société Epoca Refinada Unipessoal LDA (la société Epoca) recevable en ses demandes
- rejeté pour partie l'opposition formée par la société Granit
- condamné la société Granit à payer à la société Epoca
+ la somme de 71 957,80€ à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer
+ celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Epoca à payer à la société Granit la somme de 15 817, 02€ à titre de dommages et intérêts pour les manquements survenus dans les chantiers [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 4]
- condamné la société Granit aux entiers dépens
Par déclaration du 16 juillet 2021, la société Granit a relevé appel de ce jugement.
L'appelant a conclu au fond le 18 octobre 2021.
Le 17 janvier 2022, la société Epoca a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande aux fins de radiation de l'affaire.
Vu les conclusions d'incident du 14 mars 2023 de la société Epoca demandant au magistrat de la mise en état
- d'ordonner la radiation de l'affaire faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision attaquée
Vu les conclusions d'incident du 14 mars 2023 de la société Granit demandant au magistrat de la mise en état
- de débouter la société Epoca de sa demande de radiation
Motifs
La demande de radiation formée par la société Epoca l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile; elle est donc recevable en la forme.
La radiation d'une affaire pour défaut d'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire constitue une simple mesure d'administration judiciaire tendant au retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours et non une mesure d'exécution forcée dont la mise en oeuvre est subordonnée à la notification préalable du jugement, conformément à l'article 503 du code de procédure civile.
D'ailleurs, l'article 524 du code de procédure civile ne subordonne pas la demande de radiation à la signification préalable du jugement.
Dès lors, même si en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a, par décision du 9 juin 2022, déclaré nulle la signification du jugement déféré effectuée le 15 juillet 2021, l'absence de signification dudit jugement n'interdit pas à la société Epoca de maintenir sa demande de radiation.
Mais, au fond, il résulte de l'attestation établie le 10 mars 2023 par la société TM Experts Conseils, expert-comptable de la société Granit que 'compte tenu de la situation financière de la société Granit, le paiement d'une somme significative de plusieurs dizaines de milliers d'euros serait de nature à la mettre en grande difficulté au point de remettre en cause la continuité de son exploitation, et au risque de la conduire inéluctablement en état de cessation de paiement'.
La fragilité de la trésorerie de la société Granit ressort encore du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2021 sur les comptes de la société Granit, dont la mainlevée a été ordonnée par la décision précitée du 9 juin 2022, puisque le commissaire de justice n'a pu appréhender qu'une somme de 6687,73€ sur un montant total de 55 665,98€ (cette somme ayant été restituée par la société Epoca).
Ces éléments révèlent que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner l'état de cessation des paiements de la société appelante et des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Il ya donc lieu de rejeter la demande de radiation formée par la société Epoca.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme la demande formée par la société Epoca Refinada Unipessoal LDA ;
Au fond, la déboutons de sa demande ;
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Réservons les dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 30 novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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