Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00341
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00341
Date de décision :
3 juillet 2025
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ARRET N° .
N° RG 24/00341 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISAZ
AFFAIRE :
Mme [T] [C]
C/
E.U.R.L. [H] [S] - JSLV Enseigne RENT A CAR
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Sandra BRICOUT, Me Anthony ZBORALA, le 03-07-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
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Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [T] [C]
née le 31 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 22 AVRIL 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
E.U.R.L. [H] [S] - JSLV Enseigne RENT A CAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
L'EURL [H] [S] LOCATION VEHICULES (ci-après JSLV) exerce une activité de location de véhicules sous l'enseigne 'Rent a Car' à [Localité 4].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, elle a embauché Mme [T] [C] à compter du 26 septembre 2011 en qualité d''agent d'opération location'. La durée de travail hebdomadaire a été fixée à 39,50 heures selon des horaires définis, moyennant une rémunération mensuelle de 1 761,51 euros comprenant les majorations pour heures supplémentaires.
Mme [C] a réalisé des astreintes moyennant le versement d'une prime fixe forfaitaire de 34,50 euros par astreinte, sans que cela ait fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail.
Les parties ont élaboré un avenant en date du 18 octobre 2021 selon lequel la durée de travail hebdomadaire de Mme [C] a été portée à 42 heures, soit 151,67 heures et 30,33 heures supplémentaires par mois. Cet avenant n'a pas été signé par Mme [C], mais il a été mis en oeuvre en pratique à compter d'octobre 2021.
Par courriels des 23 septembre 2021 et 10 novembre 2021, Mme [C] a fait part à son employeur de difficultés relatives au calcul de ses heures supplémentaires, et a contesté la suppression de la prime de présence à compter d'octobre 2021. Elle a également demandé le paiement de certains jours de congés payés et de fractionnement.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie pour 'syndrome anxieux réactionnel' à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au 16 décembre 2022, arrêt prolongé plusieurs fois jusqu'à la date de son licenciement.
Par courrier du 30 novembre 2022, renouvelé le 14 décembre 2022, l'assurance protection juridique de Mme [C] a écrit à l'entreprise JSLV afin d'obtenir un retour, suite à une alerte de la salariée relative à des irrégularités concernant l'imputation de jours de congés payés, de jours de récupération, l'arrêt de versement d'une prime mensuelle de présence et l'absence de transmission du contrat de mutuelle souscrit.
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Par requête déposée au greffe le 22 mars 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur dans l'exécution du contrat de travail. Ainsi, notamment le non-paiement intégral d'heures supplémentaires effectuées, l'absence de contrôle du temps de travail, le non-respect des jours de repos obligatoires, l'absence d'octroi des jours de repos compensateurs, la suppression de la prime de présence, l'absence de bénéfice des jours de congés de fractionnement, l'instauration d'astreintes sans modification du contrat de travail.
Elle demandait ainsi paiement de dommages et intérêts, la rupture du contrat de travail devant être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait également paiement de rappel de salaires.
Suite à une visite de reprise, le 17 avril 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [C], avec dispense d'obligation de reclassement.
Par lettres recommandées des 24 et 28 avril 2023, Mme [C] a été informée par l'entreprise JSLV de l'impossibilité de son reclassement.
Puis, elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 28 avril 2023 à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 mai suivant.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2023, la société JSLV a licencié Mme [C] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 29 juin 2023, Mme [C] a été informée de la résiliation du contrat de mutuelle souscrit par son employeur, sans avoir eu la possibilité d'en solliciter la portabilité.
Par jugement du 22 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde a :
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas recevable.
Débouté Mme [C] de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et des demandes y afférents.
Débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire obligatoire.
Débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours de repos compensateurs et des demandes y afférents,
Débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'euro prélevé,
Débouté Mme [C] de sa demande de rappel au titre des jours de récupération substitués,
Débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents,
Débouté Mme [C] de sa demande de manquement à l'obligation de sécurité pour non respect des durées maximales de travail,
Débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intéréts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
Débouté Mme [C] de sa demande pour le paiement de 3 jours de fractionnement,
Condamné la société JSLV à verser la somme de 2196 euros au titre de la prime de présence,
Condamné la société JSLV à verser la somme de 95.98 euros au titre des déplacements et 954,69 euros pour les temps de présence lors des astreintes effectuées,
Condamné la société JSLV a payer à Mme [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la société JSLV à verser les intérêts de droits à compter du jour de la demande,
Condamné la société JSLV aux entiers et dépens y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement,
Ordonné l'exécution provisoire totale du jugement,
Débouté la société JSLV de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 juin 2024, les parties ont été convoquées à une réunion d'information sur la médiation tenue le 26 juin 2024, qui n'a pas aboutie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024, Mme [T] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de :
-2.196 € au titre de la prime de présence ;
- 95,98 € au titre des déplacements liés aux astreintes, outre la somme de 954,69€ au titre des astreintes effectuées ;
- 1.000 € au titre de l'article 700.
Réformer purement et simplement le surplus du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 22 avril 2024 ;
En conséquence, statuant à nouveau et à titre principal,
Juger que l'EURL [H] [S] a gravement manqué à diverses obligations, à savoir :
- le non-paiement intégral des heures supplémentaires ;
- l'absence de contrôle du temps de travail et a fortiori, le non-respect des durées maximales de travail ;
- le non-respect des jours de repos obligatoires ;
-l'absence d'attribution de jours de repos compensateurs obligatoires ;
- la suppression de la prime de présence ;
- l'absence de bénéfice de jours de congés de fractionnement ;
- la modification unilatérale du contrat en instaurant des astreintes ;
- l'absence de démarches auprès de l'organisme de prévoyance.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts exclusifs de l'EURL [H] [S], à la date de la rupture effective du contrat de travail fixée au 15 mai 2023, date de son licenciement pour inaptitude ;
A titre subsidiaire,
Juger que l'EURL [H] [S] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [C] et a commis une exécution déloyale de son contrat de travail ;
Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 15 mai 2023 par l'EURL [H] [S] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de 22.862,25 € net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de 5.080,50 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 508,05 € brut au titre des congés payés afférents ;
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de 12.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de 6.302,30 € brut au titre des jours de repos compensateurs obligatoires dont elle a été privée, outre la somme de 630,23 € brut au titre des congés payés afférents ;
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de 977,66 € brut au titre des jours de récupération substitués aux jours de congés payés ;
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de :
-755,63 € brut au titre des heures supplémentaires de l'année 2020, outre 75,56 € brut au titre des congés payés afférents ;
-833,25 € BRUT au titre des heures supplémentaires de l'année 2021, outre 83,32 € brut au titre des congés payés afférents ;
-684,29 € brut au titre des heures supplémentaires de l'année 2022, outre 68,43 € brut au titre des congés payés afférents ;
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de 12.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail et de l'obligation de sécurité afférente ;
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de 12.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des repos obligatoires hebdomadaires ;
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme correspondante au trois jours de fractionnement de congés payés non versés et non comptabilisés ;
Condamner l'EURL [H] [S] à verser à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EURL [H] [S] aux entiers dépens de la procédure.
Mme [C] soutient que la société JSLV a commis des manquements suffisamment graves justifiant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 15 mai 2023, et à titre subsidiaire, de dire que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon elle, l'entreprise JSLV a commis les manquements suivants :
la violation de la durée de travail contractuelle de 42 heures hebdomadaire, entrainant la réalisation de nombreuses heures supplémentaires impayées ;
l'irrespect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, et de l'attribution des repos hebdomadaires et jours de repos compensateurs obligatoires ;
la suppression unilatérale de la prime de présence ;
l'avoir placé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés et de ne pas lui avoir octroyé les jours de fractionnement en 2020 et 2021 ;
l'obligation d'effectuer des astreintes en dehors de tout cadre contractuel, si bien qu'elles n'ont pas été prises en compte dans le calcul de son temps de travail, et ont entrainé une surcharge de travail ayant dégradé son état de santé ;
l'absence de démarches auprès de l'organisme de prévoyance, ayant entrainé un défaut de maintien de salaire durant son arrêt maladie.
Ces manquements, pris soit seuls, soit dans leur ensemble, sont, selon Mme [C], d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ils ont entrainé une surcharge de travail telle qu'elle a subi une décompensation psychologique, et une dégradation de son état de santé ayant causée son inaptitude.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024, la société JSLV demande à la cour de :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- 'declaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes demandes y afférentes,
- debout' Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire obligatoire,
- debouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours de repos compensateurs et des demandes y afférents,
deboute Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'euro prélevé,
- debouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours de récupération substitués,
- debouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents,
- debouté Mme [C] de sa demande de manquement à l'obligation de sécurité pour non respect des durées maximales de travail,
- debouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
- debouté Mme [C] de sa demande pour le paiement de 3 jours de fractionnement',
Infirmer le Jugement en ce qu'il a :
- 'condamné la société JSLV à verser la somme de 2196 € au titre de la prime de présence,
- condamné la société JSLV à verser la somme de 95,98 € au titre des déplacements et 954,69 € pour les temps de présence lors des astreintes effectuées,
- condamné la société JSLV à payer à Madame [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la société JSLV à payer les intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- condamné la société JSLV aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du présent Jugement,
- debouté la société JSLV de sa demande reconventionnelle' ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir la société JSLV en ses demandes,
Condamner Mme [C] à la remise des clés de l'agence sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC,
Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La société JSLV soutient que la demande de Mme [C] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail est irrecevable, puisque le contrat a été rompu suite à son inaptitude. En tout état de cause, l'employeur n'a commis aucun manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Mme [C] ne justifie pas que son inaptitude ait été causée par des manquements de la société JSLV à son obligation de sécurité, ni du lien de causalité de ces manquements avec une dégradation de son état de santé.
L'entreprise JSLV dit avoir agi de bonne foi, tandis que Mme [C] a présenté ses demandes seulement à l'occasion de son arrêt de travail, sans transmettre les informations pertinentes à leur étude, et en refusant tout échange.
Par ailleurs, Mme [C] a été payée sous un forfait d'heures (42 heures par semaine), tel qu'en atteste les bulletins de salaire et l'avenant non signé d'octobre 2021. Mme [C] a ainsi été payée de toutes ses heures supplémentaires, à leur taux de majoration applicable, et elle ne produit aucun élément permettant à l'employeur de répondre à ses demandes quant aux heures prétendûment impayées.
Pour le reste, Mme [C] ne démontre pas les manquements de la société JSLV dont elle se prévaut. Ainsi, si effectivement la réalisation d'astreintes n'a pas fait l'objet d'un écrit et si les temps de travail et d'intervention de Mme [C] lors de ces astreintes ne lui ont pas été payées en temps de travail effectif, ces faits ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. En outre, Mme [C] ne verse aucun justificatif ou décompte du temps de travail effectif qu'elle aurait consacré aux astreintes pour justifier de ses demandes en paiement. En tout état de cause, le montant de ses demandes doit être réduit du montant de l'indemnité d'astreinte perçue par la salariée.
La société JSLV soutient enfin que Mme [C] ne peut pas se prévaloir de manquements de la société JSLV postérieurs au licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
SUR CE,
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [C] a présenté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur par requête déposée le 22 mars 2023, soit antérieurement à son licenciement pour inaptitude du 15 mai 2023.
En conséquence, à la date de sa demande, son contrat de travail n'était pas encore rompu. Sa demande en résiliation est donc recevable.
Il convient donc de rechercher si sa demande en résiliation était justifiée. Dans l'affirmative, elle produit des effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [C] doit rapporter la preuve de manquements commis par son employeur d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
1) Sur le non paiement des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu''En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur qui doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe.
Mme [C] présente à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires deux calendriers :
- l'un sur la période de janvier à décembre 2020
- l'autre sur la période de janvier à septembre 2021
ces calendriers indiquant jour par jour le nombre d'heures de travail réalisées.
- Il ressort des bulletins de salaire de Mme [C] que, sur la période de janvier à septembre 2020, elle était rémunérée sur la base de :
- 151,67 heures mensuelles à 10,7407 euros
- 19,50 heures mensuelles à 13,4259 euros,
soit un total de171,17 heures par mois ou 39 heures et 30 minutes par semaine.
Sur cette période, le calendrier 2020 fait ressortir un dépassement des 171,17 heures (entre 176,5 et 192,50 heures par mois) en janvier, mars, juin, juillet, septembre, octobre et décembre, ainsi que la réalisation régulière d'heures supplémentaires à raison de 42 heures par semaine en général.
Mais, le bulletin de paie d'août 2020 montre une régularisation, soit le paiement de 85 heures majorées à 25 % et 85 heures majorées à 50 %. En outre, le bulletin de décembre 2020 fait état d'un paiement de 19,53 heures supplémentaires majorées à 25 %.
Il convient de considérer en conséquence que Mme [C] a été rémunérée du paiement des heures supplémentaires effectuées sur cette période au delà des stipulations du contrat de travail.
- En ce qui concerne le calendrier l'année 2021, il ressort des bulletins de salaire de Mme [C] que, sur la période de janvier à septembre 2021 (cf calendrier), elle était rémunérée sur la base de :
- 151,67 heures mensuelles à 10,7407 euros (11,4489 euros à compter de juin 2021)
- 19,50 heures mensuelles à 13,4259 euros, (14,3111 euros à compter de juin 2021)
soit un total de171,17 heures par mois.
Sur cette période, le calendrier 2021 fait ressortir un dépassement des171,17 heures (entre 176,5 et 193,50 heures par mois) en janvier, février, avril, juin, juillet et août, avec des semaines en général de 42 heures de travail
Mais, le bulletin de salaire du mois d'août 2021 montre le paiement de 16 heures supplémentaires à 25 % et celui du mois de septembre 2021 de 16,5 heures supplémentaires majorées à 25 %, outre 5 heures supplémentaires majorées à 50 %, le tout en plus du forfait de 19,50 heures supplémentaires mensuelles.
De plus, à compter du mois d'octobre 2021, Mme [C] a été payée sur la base de 30,33 heures supplémentaires par mois (soit 42 heures par semaine). En outre, son bulletin de salaire du mois de novembre 2021 montre le paiement d'une heure supplémentaire majorée à 25 % et de 7,5 heures supplémentaires majorées à 50 %, en plus du forfait.
En conséquence, il convient de considérer que Mme [C] a été payée de la réalisation des heures supplémentaires sur ces périodes.
- Les tableaux que produit Mme [C] pour l'année 2022, ne font pas état d'un décompte d'heures travaillées. Ils ne sont donc pas suffisants pour étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires.
Au total, Mme [C] doit être déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2) Sur le non-respect du temps de travail maximal
L'article L3121-18 du code du travail dispose que 'La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19".
L'article L3121-20 du même code prévoit que 'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'.
Mme [C] soutient qu'elle travaillait plus de 10 heures par jour.
Pour autant, les horaires d'ouverture de l'agence sont :
' du lundi au vendredi : 8 h'12 h / 14h'18h30
' le samedi : 8 h'12 h / 14h'17h30.
En conséquence, à supposer même que Mme [C] ait été seule dans l'agence comme elle le soutient, l'amplitude maximale de travail était de 8 heures et 30 minutes du lundi au vendredi et de 7 heures et 30 minutes le samedi.
La durée maximale de 10 heures par jour n'était donc pas dépassée.
En ce qui concerne la durée hebdomadaire de travail, les horaires d'ouverture de l'agence montrent une durée hebdomadaire de 50 heures.
Un client énonce que Mme [C] était seule à l'agence pour traiter les dossiers et la relation client. Pour autant, il indique ne s'être rendu qu'à deux occasions à l'agence Rent a Car de [Localité 4]. Un deuxième client indique que, lors de ses venues dans l'agence de [Localité 4], Mme [C] était seule et qu'elle était débordée.
Si un autre salarié était employé par l'agence, M. [Z] [D], son contrat de travail du 25 octobre 2018 indique qu'il exerçait les fonctions de préparateur, ce qui est différent du rôle de Mme [C]. Il ne pouvait donc pas la seconder.
Il convient de considérer en conséquence que Mme [C] était la plupart du temps seule à l'agence.
Néanmoins, les propres calendriers que Mme [C] produit sur les années 2020, 2021 et 2022 montrent qu'elle était en repos, soit le mercredi soit le samedi, ainsi que le prévoit son contrat de travail (semaine A le mercredi et semaine B le samedi). Elle ne travaillait donc pas 50 heures par semaine.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
3) Sur le temps de repos hebdomadaire
La convention collective nationale de l'automobile prévoit en son article 1. 10 b° que tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire minimum de 36 heures consécutives.
Les heures d'ouverture de l'agence montrent un temps de repos du samedi 17 heures 30 au lundi matin 8 heures, soit 38 heures et 30 minutes de repos.
Mme [C] ne démontre donc pas que la société JSLV n'ait pas respecté le temps de repos hebdomadaire obligatoire à son égard.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
4) Sur le paiement des repos compensateurs
L'article 1.9 bis de la convention collective nationale de l'automobile prévoit que 'Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires'.
L'article L3121-30 du code du travail dispose que 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires'.
L'article L. 3121-38 alinéa 1er prévoit que : 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés'.
L'article D. 3121-19 du même code : 'La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail'.
L'article D. 3121-23 alinéa 1 et 3 du code du travail ' Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
...
Cette indemnité a le caractère de salaire'.
S'il n'est pas contestable que Mme [C] ait pu réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures au seul vu du forfait d'heures supplémentaires figurant à son contrat de travail et des régularisations qui ont eu lieu (cf ci-dessus), il n'en demeure pas moins que ces heures ont été payées avec majoration de 50 % . Au surplus, elle a bénéficié de repos compensateurs effectifs puisqu'elle s'en est plainte dans son mail du 10 novembre 2021 : « je ne veux pas que lorsque je travaille 6 jours HEBDO vous me mettiez en récupération sur les semaines suivantes ».
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
5) Sur la suppression de la prime de présence
Au vu des bulletins de salaire de Mme [C], elle percevait régulièrement une prime de présence de 122 euros chaque mois, prime diminuée à hauteur de 99,82 euros à compter d'avril 2021, puis supprimée à partir d'octobre 2021.
Il convient de considérer sur ce point que la société JSLV a été déloyale envers Mme [C] en lui concédant une augmentation de son salaire à partir d'octobre 2021, tout en lui supprimant, sans son accord, la prime de présence qu'elle percevait de façon continue auparavant depuis la conclusion de son contrat de travail en 2011.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JSLV à payer à Mme [C] à ce titre la somme de 2 196 euros.
6) Sur l'impossibilité de prise des congés payés et les jours de fractionnement
Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir pu prendre des congés payés. Elle doit donc être déboutée de toute demande en paiement à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre de jours de récupération substitués aux congés payés.
Concernant le fractionnement, l'article L 3141-23 du code du travail prévoit un droit à des congés supplémentaire en cas de fractionnement lorsque les congés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, soit 'deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément'.
L'article 1.15 b) de la convention collective applicable 'Période de congés et période de référence' stipule que 'La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours'.
Mme [C] ne rapporte pas précisément la preuve d'avoir dû fractionner ses congés, ni à quelles dates, ni à quelle hauteur.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
7) Sur les astreintes
L'article L 3121'9 du code du travail dispose que 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable'.
Les fiches de paie de Mme [C] font apparaître des astreintes payées à hauteur de 34,50 euros brut l'unité.
Il convient de considérer que, si la mise en place de ces astreintes n'a pas été contractualisée par un avenant, Mme [C] était d'accord pour les exécuter puisqu'elle ne justifie d'aucune opposition à ce titre.
Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'elle n'ait pas été rémunérée des astreintes qu'elle a effectuées, étant rappelé que seule l'intervention pour accomplir un travail au service de l'entreprise est considérée comme du temps de travail effectif, et non la totalité de la période d'astreinte. Or, Mme [C] ne justifie pas du temps d'intervention qu'elle a dû réaliser pour réclamer paiement de rappel de salaires à ce titre.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
8) Sur la prise en charge du salaire de Mme [C] par l'organisme de prévoyance
Mme [C] reproche à la société JSLV de ne pas avoir ouvert de dossiers la concernant auprès de l'organisme de prévoyance.
La société JSLV démontre par le mail de son comptable du 8 décembre 2022 que, dès avant cette date, elle avait entamé des démarches pour s'enquérir de la couverture de Mme [C] auprès de l'organisme de prévoyance collectif. Le 21 février 2023, cet organisme a indiqué à la société JSLV que les cotisations du contrat santé étaient régulièrement réglées depuis la date d'effet du contrat d'assurance collective, le 1er mars 2015.
Il ressort également du courrier de IRP AUTO du 9 mars 2023 que Mme [C] a été prise en charge par cet organisme le 9 mars 2023, juste après l'expiration du délai de carence, le 15 février 2023, au titre de l'incapacité totale et temporaire de travail. Les seuls mails que produit Mme [C] adressés à IRP AUTO les 10 et 17 février 2023 et 8 mars 2023 ne permettent pas de rapporter la preuve d'un manquement de la société JSLV.
La société JSLV n'a donc commis aucune faute à ce titre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [C] ne rapporte pas la preuve de manquements commis par la société JSLV dans l'exécution de son contrat de travail d'une gravité telle qu'ils auraient fait obstacle à sa poursuite.
Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes.
En ce qui concerne sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société JSLV à son obligation de sécurité à son égard, les éléments ci-dessus énoncés ne permettent pas de caractériser un tel manquement.
De plus les éléments médicaux qu'elle produit sont insuffisants pour caractériser un lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [C] et son arrêt de travail à compter du 1er décembre 2022. En effet, ses arrêts de travail font état d'un trouble anxieux réactionnel, sans qu'il soit possible d'en déterminer la cause et le courrier du médecin du travail du 5 janvier 2023 ne fait que rapporter les propos de Mme [C] sur son mal-être au travail.
Mme [C] doit donc également être déboutée de sa demande présentée à ce titre et de ses demandes en paiement subséquentes.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
Les manquements de l'employeur que Mme [C] invoque, remise tardive des documents de fin de contrat, difficulté relative à la portabilité automatique de son contrat santé et prévoyance, sont postérieurs au terme du contrat de travail, le 15 mai 2023, date de son licenciement.
Ils ne peuvent donc pas fonder une action en responsabilité pour exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, Mme [C] justifie de remise tardive et incomplète des bulletins de salaire par des mails de réclamation en date du 3 avril 2020 et 23 septembre 2021.
En outre, comme indiqué ci-dessus, la société JSLV a supprimé à Mme [C] sans aucun motif ses primes de présence.
Ces deux manquements justifient que la société JSLV soit condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande reconventionnelle
Mme [C] ne justifiant pas avoir restitué à la société JSLV les clés de l'agence, il convient de la condamner à les restituer à la société JSLV, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société JSLV de sa demande présentée à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société JSLV aux dépens de première instance, alors que Mme [C] succombait majoritairement et en ce qu'il a condamné la société JSLV à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces deux chefs, Mme [C] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et la société JSLV déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, Mme [C] succombant majoritairement à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens. Il est équitable en outre de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 22 avril 2024 en ce qu'il a :
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [C] n'était pas recevable,
- condamné la société JSLV à payer à Mme [T] [C] la somme de 95,98 euros au titre des déplacements et 954,69 euros pour les temps de présence lors des astreintes effectuées,
-débouté Mme [T] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté la société JSLV de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [T] [C] à lui remettre les clés de l'agence sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamné la société JSLV à payer à Mme [T] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société JSLV aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- DÉCLARE recevable la demande de Mme [T] [C] en résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais l'en DEBOUTE ;
- DEBOUTE Mme [T] [C] de sa demande en paiement au titre des astreintes ;
- CONDAMNE la société JSLV à payer à Mme [T] [C] une indemnité de 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- CONDAMNE en tant que de besoin Mme [T] [C] à restituer les clés de l'agence à la société JSLV, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
- DEBOUTE la société JSLV de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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