Texte intégral
SD/LL
[OA] [I]
[Z] [MR]
[M] [P]
[VU] [K]
[FX] [A] épouse [K]
[WO] [F] [S]
[AR] [CR]
[MY] [AG]
[R] [T] épouse [AG]
[V] [U]
[JK] [EV]
[ZA] [EV]
[D] [X]
[G] [RE]
[H] [O]
[IB] [Y]
Association FONCIERE URBAINE LIBRE RENAISSANCE
SCI HUKUENU
SCI [Localité 62]
C/
[AR] [CR]
SARL CREDIT MUTUEL [Localité 53] [Localité 65]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° RG 20/01455 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSTE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 novembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 13/02398
APPELANTS :
Monsieur [OA] [I]
né le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 55] (44)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 33]
Monsieur [Z] [MR]
né le [Date naissance 19] 1982 à [Localité 57] (75)
domicilié :
[Adresse 45]
[Localité 47]
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 58] (75)
domicilié :
[Adresse 31]
[Localité 13]
Monsieur [VU] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 52] (57)
domicilié :
[Adresse 46]
[Localité 37]
Madame [FX] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 64] (57)
domiciliée :
[Adresse 46]
[Localité 37]
Monsieur [WO] [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 56] (92)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 42]
Monsieur [AR] [CR]
né le [Date naissance 28] 1957 à [Localité 38] (67)
domicilié :
[Adresse 41]
[Localité 38]
Monsieur [MY] [AG]
né le [Date naissance 22] 1971 à [Localité 34] (46)
domicilié :
[Adresse 27]
[Localité 34]
Madame [R] [T] épouse [AG]
née le [Date naissance 15] 1974 à [Localité 48] (81)
domiciliée :
[Adresse 27]
[Localité 34]
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 63] (57)
domicilié :
[Adresse 35]
[Localité 43]
Monsieur [JK] [EV]
né le [Date naissance 24] 1952 à [Localité 60] (17)
domicilié :
[Adresse 51]
[Localité 14]
Madame [ZA] [PC] épouse [EV]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 61] (17)
domiciliée :
[Adresse 51]
[Localité 14]
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 25] 1939 à [Localité 49] (92)
domicilié :
[Adresse 40]
[Localité 30]
Madame [G] [RE]
née le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 50] (95)
domiciliée :
[Adresse 44]
[Localité 32]
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 26] 1954 à [Localité 66] (27)
domicilié :
[Adresse 17]
[Localité 29]
Maître [IB] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'AFUL RENAISSANCE
[Adresse 21]
[Localité 36]
Association FONCIERE URBAINE LIBRE RENAISSANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 36]
SCI HUKUENU, venant aux droits de la SCI JTSA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
SCI [Localité 62], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège
[Adresse 39]
[Localité 10]
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉS :
Monsieur [AR] [CR], M. [CR] est intimé en sa qualité de Président de l'AFUL
né le [Date naissance 28] 1957
[Adresse 41]
[Localité 38]
représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
SARL CREDIT MUTUEL [Localité 53] [Localité 65], prise en la personne de son Président du conseil d'administration
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assisté de Me Serge PAULUS, membre de la société ORIO, Avocats et Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 pour être prorogée au 29 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association foncière urbaine libre Renaissance (l'AFUL) a été constituée le 26 décembre 2006 en vue de réaliser la restauration à frais communs d'un ensemble immobilier édifié à [Localité 36] en permettant à ses membres, propriétaires des lots de cet ensemble, de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'article 156, I, 3° du code général des impôts (loi dite « loi Malraux »).
Les différents membres de l'association ont acquis leur lot d'une SNC JCM INVEST et ont acquitté, dès leur souscription, outre le prix de leur acquisition, tout ou partie de leur quote-part du budget travaux calculée au prorata des tantièmes acquis.
Lors de l'assemblée générale constitutive, il a été décidé notamment :
- de fixer le budget prévisionnel des travaux à 5 828 046 euros TTC,
- de nommer la SARL Historia Prestige en qualité d'assistante du Président de l'association, cette société étant expressément chargée de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'AFUL, destiné à recevoir les sommes correspondant aux différents appels de fonds travaux et qui devait fonctionner sous la double signature d'un fondé de pouvoir de la société mandataire et du Président de l'AFUL,
- de confier la maîtrise d'ouvrage déléguée à la SNC Prestige Rénovation,
- de confier la mission d'ingénierie de l'opération au Cabinet [B] pour la somme de 671 084 euros TTC,
- de désigner deux syndics, parmi lesquels M. [AR] [CR], également désigné en qualité de Président.
M. [DT] [B] était, avec son épouse, à la tête de la SNC Prestige Rénovation, de la SARL Historia Prestige et de la SNC JMC INVEST.
Le groupe [B] menait des opérations du même type dans plusieurs autres communes françaises et tous les comptes ouverts dans le cadre de ces opérations immobilières de rénovation étaient ouverts à l'agence du Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65].
Le permis de contruire du projet de rénovation a été délivré le 29 mars 2007 et les travaux n'ont jamais été engagés.
Par courrier recommandé du 2 avril 2009, M. [CR] a avisé le Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] de difficultés rencontrées avec le groupe [B] et lui a fait interdiction, à compter de la réception du courrier, d'opérer quelque règlement que ce soit par débit du compte de l'AFUL sans lui en avoir fait part personnellement.
Il a réitéré sa demande par courrier du 21 avril 2009 en précisant à la banque qu'elle devait le contacter personnellement dès réception de toute demande de paiement ou de débit sur le compte de l'AFUL.
Le 3 juin 2009, M. [CR] a informé la société Historia Prestige de sa démission à effet immédiat en invitant celle-ci à procéder à la convocation du conseil des syndics pour prendre acte de sa démission et procéder à la nomination d'un nouveau président.
Par ordonnance du 14 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Bar Le Duc a désigné Me [J] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de l'AFUL, remplacée par Me [W] selon ordonnance du 5 juillet 2010, puis par Me [Y], par ordonnance du 5 novembre 2010.
Ayant constaté que la société Historia Prestige avait transféré à la SNC Prestige Rénovation et au Cabinet [B] la totalité des fonds déposés sur son compte par les investisseurs, alors même que les travaux n'avaient pas encore commencé, l'AFUL Renaissance, Me [Y] agissant en qualité d'administrateur de l'AFUL, Messieurs [OA] [I], [Z] [MR], [M] [P], [VU] [K], [WO] [F] [S], [H] [O], [AR] [CR], [MY] [AG], [V] [U], [JK] [EV], [D] [X], et Mesdames [FX] [K], [R] [AG], [ZA] [EV], [G] [RE] et les SCI Hukuenu et [Adresse 21] ont, par acte du 11 juin 2013, fait assigner la société civile coopérative de Crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] ( ci-après le Crédit Mutuel ) en paiement de dommages-intérêts, en recherchant sa responsabilité pour manquement à son devoir de surveillance.
L'AFUL sollicitait l'allocation d'une somme de 1 865 356 euros à titre de dommages-intérêts et chacun des copropriétaires l'indemnisation de son préjudice personnel.
Par acte du 14 juin 2013, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [AR] [CR], président de l'AFUL, afin de le voir condamner à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la demande de l'AFUL et de ses membres et à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros, en lui reprochant d'avoir commis des négligences répétées dans la gestion de l'AFUL.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 décembre 2013.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté l'AFUL « Renaissance », Me [Y] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'AFUL, Messieurs [I], [MR], [P], [K], [F] [S], [O], [CR], [AG], [U], [EV], [X], Mesdames [K], [AG], [EV], [RE] et les SCI Hukuenu et [Adresse 21] de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par la société civile coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65], à l'encontre de M. [CR],
- condamné l'AFUL « Renaissance » à payer à la société civile coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société civile coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] de sa demande articulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [CR],
- condamné l'AFUL « Renaissance », Me [Y] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'AFUL, Messieurs [I], [MR], [P], [K], [F] [S], [O], [CR], [AG], [U], [EV], [X], Mesdames [K], [AG], [EV], [RE] et les SCI Hukuenu et [Adresse 21] aux entiers dépens de l'instance.
L'AFUL Renaissance, Me [Y] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'AFUL, Messieurs [I], [MR], [P], [K], [F] [S], [O], [CR], [AG], [U], [EV], [X], Mesdames [K], [AG], [EV], [RE] et les SCI Hukuenu et [Adresse 21] ont relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2020, limité aux chefs de jugement les ayant déboutés de toutes leurs demandes et les ayant condamnés à payer au Crédit Mutuel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt rendu le 13 décembre 2022, la cour a déclaré irrecevable la demande présentée par l'AFUL Renaissance aux fins de voir déclarer nul et de nul effet l'acte de signification établi le 19 janvier 2021 par le ministère de la SELARL Acti Huissiers-[C] [TI] [N] [KM], huissiers de justice associés à la résidence de [Localité 54], a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 11 janvier 2022 et débouté le Crédit Mutuel de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel formée par l'AFUL Renaissance, en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en condamnant l'intimée aux dépens de l'incident et du déféré.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2021, les appelants demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 2 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L 218-2 (ancien L 137-2) du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1134 ancien (1101 et suivants, notamment, 1103), 1147 ancien (1217 et suivant, notamment, 1231-1), 1984 et suivants, 1917 et suivants, notamment 1937 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L 322-4-1 du code de l'urbanisme,
Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
Vu les dispositions du code monétaire et financier pris en ses anciens articles L 563-1 et R 563-1,
Sur la fin de non recevoir,
- dire et juger prescrite l'action diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] à l'encontre de M. [AR] [CR], en qualité de Président de l'AFUL Renaissance,
Sur le fond,
- constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] a intégralement délégué aux entités du groupe [B] la souscription des conventions d'ouverture de compte,
- constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] a exécuté des ordres de virement comportant plusieurs signatures dont l'une attribuable à Mme [L] [GZ], démissionnaire depuis le 11 mai 2006, de telle sorte que l'ordre de virement en cause ne pouvait qu'avoir été préfabriqué et pouvait dès lors se trouver non causé,
- constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] a exécuté l'ordre de virement en date du 29 décembre 2009 pour un montant de 60 000 euros sans contacter préalablement M. [AR] [CR] qui le lui avait pourtant expressément demandé selon courrier recommandé en date du 21 avril 2009,
En conséquence,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] a commis des fautes dans l'exercice de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] à payer à l'AFUL Renaissance la somme de 1 865 356 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner, en outre, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] à payer à l'AFUL de l'Agau ( sic ) la somme de 185 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral subi,
- condamner encore la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] à payer aux membres de l'AFUL Renaissance la somme de 936 848 euros selon le détail ci-après, à titre de dommages et intérêts complémentaires et en réparation des préjudices subis du fait du trouble de trésorerie occasionné, des pertes locatives et au titre des intérêts d'emprunt acquittés dans le cadre de l'opération :
' M. et Mme [VU] et [FX] [K] : 25 800 euros,
' M. [OA] [I] : 18 600 euros,
' M. [H] [O] : 64 774 euros,
' M. [D] [X] : 118 538 euros,
' M. [M] [P] : 66 694 euros,
' M. [WO] [F] [S] : 117 344 euros,
' M. [V] [U] : 81 700 euros,
' M. et Mme [JK] et [ZA] [EV] : 41 266 euros,
' M. [Z] [MR] : 50 080 euros,
' SCI Hukuenu venant aux droits de la SCI JTSA : 79 691,78 euros,
' SCI [Adresse 21] : 96 660 euros,
' M. [AR] [CR] : 141 458 euros,
' M. et Mme [MY] et [R] [AG] : 113 934 euros,
' Mme [G] [RE] : 69 854 euros,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] de l'ensemble de ses demandes injustes et mal fondées, tant à l'encontre de l'AFUL que de son ou ses présidents,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] à payer à l'AFUL Renaissance la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner, en outre, aux entiers frais et dépens d'instance.
Par conclusions récapitulatives d'appel n°2 notifiées le 3 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de l'AFUL tendant à voir déclarer prescrite son action à l'encontre de M. [CR],
- constater que les différents ordres de virements ont été signés par M. [AR] [CR], ancien Président de l'AFUL Renaissance,
- juger dès lors qu'en exécutant les ordres de virements, elle n'a commis aucune faute,
- juger forclose l'action de l'AFUL,
- juger que les virements ayant été signés par le représentant légal de l'AFUL, elle n'a pas à recréditer le compte de l'AFUL des montants réclamés,
- juger qu'elle est simple banquier teneur de compte de l'AFUL,
- juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de vigilance,
- juger les prétentions des demandeurs irrecevables, à tout le moins mal fondées,
Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire n°13/02398 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si une faute de la banque devait par extraordinaire être retenue,
- juger que M. [AR] [CR] en signant des ordres de virement en blanc et en se désintéressant de la gestion de l'AFUL a commis des fautes en sa qualité de président de l'AFUL Renaissance,
- juger que les négligences de M. [AR] [CR] sont les causes principales du dommage allégué par l'AFUL Renaissance,
- juger que l'AFUL répond des fautes commises par ses présidents successifs,
- constater que l'AFUL Renaissance et ses membres ont transigé et signé un accord transactionnel en février 2012 aux termes duquel, d'une part, ils ont renoncé à toutes demandes de restitution des fonds versés au Cabinet [DT] [B], à la SARL Historia Prestige ainsi qu'à la société SNC Prestige Rénovation dans le cadre des engagements contractés, d'autre part, les sociétés Prestige Rénovation, SARL Historia Prestige et M. [DT] [B] exerçant sous l'enseigne Cabinet [B] renoncent à toutes nouvelles prétentions de rémunération au titre des prestations tant matérielles qu'intellectuelles d'ores déjà réalisées dans le cadre de la présente opération,
- juger dès lors que ce protocole a conduit à une indemnisation complète de l'AFUL Renaissance et ses membres,
- constater que l'AFUL Renaissance ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué et a transigé avec le Groupe [B],
- juger que l'AFUL Renaissance ne justifie pas de son préjudice en l'absence d'arrêté de fin de chantier contradictoire ou d'expertise judiciaire justifiant de la situation du chantier à la liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire n°13/02398 uniquement en ce qu'il a :
' dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la société civile coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] à l'encontre de M. [CR],
' condamner solidairement (sic) M. [CR] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la procédure,
En tout état de cause,
- condamner l'AFUL Renaissance, ses membres et M. [AR] [CR] au paiement d'une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions d'intimé notifiées le 25 avril 2021, M. [AR] [CR] demande à la cour de :
Vu les articles 32, 122 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
Vu le code monétaire et financier,
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
' dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par la société civile coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] à l'encontre de M. [CR],
En cas d'infirmation du jugement, statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que l'appel en garantie de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53] est irrecevable pour défaut de droit d'agir à son encontre,
En conséquence,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53] de l'ensemble de ses demandes à son égard,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel,
En conséquence,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53] de l'ensemble de ses demandes à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, sa responsabilité était retenue,
- constater l'ensemble des manquements commis par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53] avant et pendant la relation d'affaires avec l'AFUL Renaissance,
En conséquence,
- dire et juger que sa part contributive au préjudice subi par l'AFUL Renaissance est faible par rapport à la part contributive de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53],
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu'elle « constate » ou « dise et juge » ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. En conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces « demandes ».
1. Sur la responsabilité de la banque
- Sur l'action en responsabilité fondée sur l'article 1937 du code civil
En premier lieu, l'AFUL Renaissance et ses membres fondent leur action en responsabilité sur l'article 1937 du code civil en vertu duquel le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Ils prétendent que, faute de pouvoir restituer les fonds qui ont été déposés sur le compte ouvert en ses livres, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du titulaire du compte, s'agissant d'une obligation de résultat.
Ils affirment, qu'à ce titre, la banque doit supporter les conséquences d'un mauvais paiement, notamment effectué sur la base de faux ordres de virement, même en l'absence de faute de sa part.
Se fondant sur les dispositions de l'article L 133-24 du code monétaire et financier, la banque prétend que l'AFUL est forclose en sa contestation, n'ayant pas contesté la validité des virements dans le délai légal de treize mois.
Selon l'article L 133-24 du code monétaire et financier, : « l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement, une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.»
Or, en l'espèce, la forclusion prévue par ces dispositions légales n'est pas opposable à l'AFUL Renaissance qui n'agit pas en contestation d'opérations bancaires mais en responsabilité contractuelle contre la banque.
Aux termes de l'article L 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, le président de l'association foncière urbaine exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale, prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association et assure le paiement des dépenses. Il peut se faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services, à laquelle peuvent être confiées toutes autres missions concernant la réalisation de l'objet de l'association.
Il résulte de ce texte qu'aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d'une association foncière urbaine s'il n'a pas été ordonné par son président, ce qui n'interdit pas que la convention d'ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confié, par contrat, une mission d'assistance du président.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la convention portant ouverture de compte régularisée par l'AFUL Renaissance auprès du Crédit Mutuel, le 16 décembre 2006, mentionne, au titre des modalités particulières, que le compte fonctionnera, pour toutes opérations, sous la double signature de la représentante d'Historia Prestige et du président de l'AFUL.
L'expertise graphologique réalisée dans le cadre de la procédure pénale, régulièrement soumise à la contradiction, a établi que M. [CR] était l'auteur de l'ensemble des signatures figurant sur les ordres de virements litigieux, postérieurs à sa désignation.
S'agissant du virement exécuté postérieurement à sa démission, le tribunal a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 32 des statuts de l'AFUL, dont la banque avait été destinataire, le président est demeuré en fonction jusqu'à son remplacement.
Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les ordres de virement étaient tous revêtus de la signature du représentant de la SARL Historia Prestige, la clause relative au fonctionnement du compte ne désignant pas Mme [GZ] comme co-signataire mais le représentant de la société désignée en qualité d'assistante du président, la banque justifiant avoir été informée des changements intervenus dans la gérance de la société Historia Prestige.
En l'absence de falsification des ordres de virement et d'abus de blanc seing caractérisés, la responsabilité du Crédit Mutuel ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1937 du code civil.
- Sur l'action en responsabilité fondée sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil
Si le banquier est débiteur d'un devoir de non ingérence dans les affaires de son client, il est également tenu d'un devoir de vigilance, dérogatoire au principe de non ingérence, lui imposant de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte.
1. Les appelants reprochent en premier lieu au Crédit Mutuel d'avoir manqué à son devoir de vigilance lors de la régularisation de la convention d'ouverture de compte.
Ils lui font grief de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L 563-1 du code monétaire et financier lui imposant de s'assurer de l'identité de son cocontractant avant de nouer une relation contractuelle, de se renseigner sur son identité véritable et de prendre des dispositions spécifiques et adéquates pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux lorsqu'elle noue une relation contractuelle avec un client qui n'est pas physiquement présent.
Ils font valoir que la convention d'ouverture de compte a été régularisée sans aucune prise de contact avec le président de l'AFUL, le formulaire de souscription ayant été remis aux époux [B], et qu'elle a été signée antérieurement à l'assemblée générale constitutive de l'AFUL lors de laquelle a été nommé le président, de sorte que, lors de la signature du contrat, le président n'était pas investi du pouvoir de représenter l'association.
Ils ajoutent que l'intimée ne s'est pas assurée de l'authenticité des signatures apposées sur les documents signés par l'intermédiaire du groupe [B] et qu'elle n'a pas davantage vérifié l'identité, la qualité ou encore le pouvoir de la personne présentée comme président de l'AFUL.
Ils affirment que la banque qui accepte d'ouvrir, au nom d'une AFUL, un compte bancaire sur lequel seront déposés les fonds destinés à financer des travaux de rénovation doit s'assurer, dès l'ouverture du compte, que celui-ci fonctionnera sur ordre et sous le contrôle du président de l'AFUL et non pas d'un mandataire externe, ainsi que l'exige l'article L 322-4 du code de l'urbanisme, et qu'à défaut, il s'agit d'une délégation illégale de la gestion du compte consentie par l'AFUL.
Or, ainsi que l'objecte à juste titre la banque, aucune disposition légale ne lui imposait de rencontrer physiquement le client avant d'ouvrir le compte.
Force est de constater que le Crédit Mutuel s'est bien assuré de l'identité du titulaire du compte puisque, quelques jours après l'édition de la « formule clé » de convention d'ouverture de compte, elle a reçu les statuts de l'association et le procès-verbal d'assemblée générale ainsi que la copie de la carte nationale d'identité de M. [CR], ce qui lui a permis de vérifier ses pouvoirs et sa signature et qu'il était membre de l'AFUL.
S'il est incontestable que la convention d'ouverture de compte a été régularisée avant même l'assemblée générale constitutive de l'association, il ne s'agit pas d'une violation des dispositions de l'article L 563-1 du code monétaire et financier dès lors que le formulaire d'ouverture de compte correspond aux statuts de l'AFUL définitivement adoptés et aux délibérations de l'assemblée générale et qu'il a été signé par le président habilité à représenter l'association, l'ouverture d'un compte au nom d'une AFUL en formation n'étant pas critiquable en soi.
Enfin, la mention manuscrite figurant sur la convention d'ouverture de compte, sous la signature du président de l'AFUL et du représentant de la société Historia Prestige, selon laquelle ces deux signataires ont déclaré que toute opération générée sur le compte devra être signée conjointement par chacun d'eux, démontre que le risque d'une délégation illégale de la gestion du compte par son titulaire était exclu.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte n'est donc caractérisé.
2. En second lieu, l'AFUL et ses membres reprochent au Crédit Mutuel d'avoir manqué à son devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte.
Ils lui font grief de ne jamais avoir adressé le moindre document bancaire à l'AFUL, ce qui aurait permis à son président de constater que les sommes déposées sur le compte avaient été intégralement siphonnées vers les comptes de la SNC Prestige Rénovation et de M. [B]. Ils affirment qu'aucun relevé de compte mensuel ne lui a été adressé et qu'elle ne disposait d'aucun code d'accès pour consulter le compte via internet.
Ils ajoutent que le premier contact avec le président de l'AFUL date du 7 avril 2009 et que, jusqu'à cette date, M. [CR] ne connaissait pas la localisation du compte ouvert au nom de l'association qu'il était censé représenter, le groupe [B] refusant de délivrer la moindre information à ce sujet.
Ils précisent que ce n'est que le 7 avril 2009 que M. [CR] a reçu l'historique du compte depuis son ouverture, qui présentait un solde de 4 986 euros sur les 1 865 356 euros portés à son crédit.
Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, la « formule clé » signée par M. [CR] portait mention apparente de la banque, du numéro du compte et de sa domiciliation, et les membres de l'AFUL disposaient nécessairement de la domiciliation bancaire pour procéder aux déblocages de fonds sur le compte de l'association.
Le fait que la banque n'ait pas envoyé les relevés de compte au siège social de l'AFUL ne saurait être considéré comme fautif car ce dernier était constitué d'un immmeuble vide de tout occupant, qui devait faire l'objet d'une réhabilitation complète, alors que, par ailleurs, la cinquième résolution de l'assemblée générale constitutive du 26 décembre 2006 fixait le siège administratif de l'AFUL au siège social de la SARL Historia Prestige.
S'il n'est pas contestable que le compte ne pouvait fonctionner que sous les signatures conjointes du représentant légal de la SARL Historia Prestige (et non de Mme [GZ] qui n'était pas nommément désignée par les statuts), et de M. [AR] [CR], président de l'AFUL, contrairement à ce qu'affirment les appelants, le compte a pu fonctionner, après la démission de ce dernier le 3 juin 2009, jusqu'à la nomination de l'administrateur qui lui a succédé le 14 décembre 2009, en application de l'article 32 des statuts de l'AFUL prévoyant que le président demeure en fonction jusqu'à son remplacement.
Pour caractériser le manquement de la banque à son devoir de vigilance, les appelants font état d'importantes irrégularités affectant les ordres de virement émis, constituant des anomalies apparentes, ces derniers ayant été signés par des personnes qui n'avait pas le pouvoir de faire fonctionner le compte.
Ils relèvent ainsi, d'une part, qu'un virement a été effectué au profit de la SNC Prestige Rénovation le 29 décembre 2009 pour un montant de 60 000 euros, alors que le président avait demandé à la banque de le contacter personnellement dès réception de toute demande de paiement, d'autre part, que la grande majorité des ordres de virement ne comporte pas la signature de Mme [GZ] et que, postérieurement à la démission de celle-ci, le 31 décembre 2006, des ordres de virement portent encore sa signature.
Ils en déduisent que les ordres de virement ont été signés dès l'origine, en une seule fois, en blanc, par le président et qu'il s'agit d'un stratagème pour écarter les présidents de la gestion effective des comptes, qui n'a pu fonctionner que parce que la banque a intégralement délégué au groupe [B] la souscription des conventions d'ouverture de compte en lui remettant l'ensemble des formulaires vierges nécessaires.
Si le dernier ordre de virement du 29 décembre 2009 a bien été signé par M. [CR], qui est demeuré en fonction jusqu'à la désignation de l'administrateur judiciaire, dont la banque n'a été informée que le 22 janvier 2010, cette dernière ne peut valablement prétendre avoir exécuté ce dernier ordre de virement en parfaite conformité avec les statuts, alors que, par courrier du 2 avril 2009, le président de l'AFUL Renaissance avait fait interdiction au Crédit Mutuel, qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre recommandée, d'opérer quelque règlement que ce soit en débitant le compte de l'AFUL sans lui en faire part personnellement, et que, par courrier du 21 avril suivant, il avait demandé à la banque, par sécurité, de le contacter impérativement, personnellement, à l'occasion des demandes de règlement ou de débit qui lui seraient adressées afin qu'il en soit avisé et qu'il puisse donner son accord en toute connaissance de cause.
Au vu de ces deux courriers, la société intimée n'aurait pas dû se contenter du seul ordre de virement signé par M. [CR], qui présentait ainsi une anomalie apparente.
Par ailleurs, si les ordres de virement litigieux ont bien été signés par le représentant légal de la SARL Historia Prestige, la banque ayant été informée des modifications statutaires au terme desquelles M. [B] est devenu gérant au lieu et place de Mme [GZ] à compter du 1er janvier 2007, puis Mme [AL] est devenue gérante le 20 mars 2008, et ayant été destinataire des justificatifs des signatures des gérants, le fait que les ordres de virement des 19 septembre 2008 (trois virements d'un montant total de 80 000 euros) et du 28 novembre 2008 (deux ordres de virement d'un montant total de 190 000 euros) soient revêtus de deux signatures distinctes pour le représentant légal de la SARL Historia Prestige constituait une anomalie apparente qui aurait dû conduire la banque à procéder à des vérifications, le seul examen des ordres de virement ne permettant pas de conclure, comme le soutient la société intimée, que les ordres, préalablement signés par Mme [GZ] lorsqu'elle était gérante, avaient été ratifiés par le gérant en exercice au moment de leur exécution.
Les appelants prétendent enfin que l'objet des virements était irrégulier car le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué signé avec la SNC Prestige Rénovation, dont la banque avait été destinataire, ne prévoyait aucun paiement au profit de cette dernière au titre de la réalisation des travaux, cette société n'ayant jamais émis la moindre facture en contrepartie des prélèvements opérés, et ils considèrent que cette irrégularité manifeste aurait dû conduire la banque à alerter sa cliente.
Si, comme l'a retenu le tribunal, le Crédit Mutuel, qui ne conteste pas avoir assuré la tenue des comptes de nombreuses associations similaires, ne pouvait pas ignorer que la majorité des fonds déposés sur le compte avait pour finalité le règlement des factures émises par les entreprises en charge de la réalisation des travaux de rénovation, force est de constater que le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée permettait à la société Prestige Rénovation de prétendre, dès la régularisation du contrat, au paiement immédiat de 50 % du marché global des travaux, d'un montant total de 5 828 046 euros TTC, de sorte que l'importance des sommes objet des ordres de virement, préalables au lancement du chantier, ne constituait pas une anomalie apparente pour la banque qui n'était pas tenue de surveiller l'emploi des fonds par la SNC Prestige Rénovation.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] a manqué à son devoir de vigilance en exécutant les ordres de virement du 29 décembre 2009 pour 60 000 euros, du 19 septembre 2008 pour 80 000 euros et du 28 novembre 2008 pour 190 000 euros.
3. Sur le préjudice subi par l'AFUL et ses membres
Les appelants sollicitent la restitution de l'intégralité des fonds déposés sur le compte de l'AFUL pour un montant de 1 865 356 euros, considérant que les paiements effectués par la banque au profit de la SNC Prestige Rénovation et de M. [B] ne sont pas libératoires.
Ils réclament également une somme de 185 000 euros au titre du préjudice moral et matériel supplémentaire subi par l'AFUL et une somme de 936 848 euros au titre des pertes locatives et intérêts acquittés dans le cadre des emprunts par les membres de l'association.
Ils considèrent que leur préjudice n'a pas été réparé par la transaction qu'ils ont signée dès lors que les lots abandonnés par la SNC JCM Invest n'ont aucune valeur et que cette transaction avait uniquement pour but d'écarter la SNC JCM Invest de la gestion de l'AFUL, pour sauver le programme de réhabilitation de l'immeuble, alors que par ailleurs les différentes entités du groupe [B] étaient insolvables.
Ils précisent, qu'à ce jour, l'AFUL Renaissance n'a toujours pas été en mesure d'engager les travaux de réhabilitation de l'immeuble.
Le Crédit Mutuel objecte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les détournements imputables au groupe [B] et considère que le préjudice résultant des détournements est uniquement subi par les membres de l'AFUL.
Il estime que le président de l'association a commis des fautes de gestion qui ont permis la dissipation des fonds.
Il ajoute que l'AFUL et ses membres ont transigé avec le groupe [B], au cours du mois de février 2012, et fait valoir, qu'au terme de la transaction, l'AFUL et ses membres ont renoncé à toute demande de restitution des fonds versés au cabinet [B] ainsi qu'à la SNC en contrepartie de quoi ces derniers ont renoncé à toutes nouvelles prétentions de rémunération au titre des prestations matérielles et intellectuelles d'ores et déjà réalisées, le principe indemnitaire excluant que la partie prétendument lésée réclame deux fois l'indemnisation de son préjudice.
Il ressort du protocole d'accord signé au cours du mois de février 2012 entre l'AFUL Renaissance, représentée par Me [Y], désigné en qualité d'administrateur judiciaire, ses membres, d'une part, et la SNC JM Invest, la SNC Prestige Rénovation, la SARL Historia Prestige et M. [DT] [B], d'autre part, que l'AFUL et les membres de l'association ont renoncé à toutes demandes visant à solliciter la condamnation de la SNC JCM Invest au paiement de toutes sommes correspondantes aux quotes part du budget initial inhérent à l'opération de réhabilitation du bien et relatives aux lots qu'elle porte, en contre partie de quoi la SNC JCM Invest a cédé pour un euro symbolique à l'AFUL l'ensemble des lots dont elle est propriétaire dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 21] et [Adresse 59] à [Localité 36], et, qu'en conséquence, toutes les sommes versées antérieurement à la signature du présent protocole au cabinet [DT] [B] pour un montant de 220 370 euros au titre des frais d'ingénierie, à la SNC Prestige Rénovation pour un montant de 1 635 000 euros ainsi qu'à la SNC JCM Invest au titre de l'acquisition foncière par les différents acquéreurs membres de l'AFUL ou enfin à la SARL Historia Prestige, resteront définitivement et intégralement acquises aux susdits bénéficiaires, sans que ces derniers ne puissent être recherchés soit au titre de leur responsabilité civile, soit au titre d'une action en répétition de l'indû.
Il résulte de ce protocole d'accord que le préjudice dont les appelants sollicitent la réparation, correspondant aux fonds versés à la SNC Prestige Rénovation en exécution des virements litigieux, a déjà été indemnisé par l'attribution des lots dont était propriétaire la SNC JCM Invest dans l'immeuble objet du projet de rénovation, dont rien ne démontre qu'ils étaient dépourvus de valeur comme le prétendent les appelants.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment de la transaction susvisée, que des prestations ont été exécutées par le Cabinet [B], chargé de la mission d'ingénierie, et par la SNC Prestige Rénovation, au titre de la réalisation du projet immobilier, et rien ne démontre que les virements exécutés fautivement par le Crédit Mutuel, pour un montant total de 330 000 euros, ne correspondent pas à des prestations effectivement réalisées.
L'AFUL Renaissance ne justifie pas par ailleurs de l'existence du préjudice moral dont elle sollicite l'indemnisation.
Elle ne démontre donc pas que le manquement de la banque à son devoir de vigilance lui a causé un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé et sera dès lors déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, confirmant sur ce point le jugement entrepris.
Les pertes locatives, difficultés de trésorerie et intérêts d'emprunt dont les membres de l'AFUL sollicitent l'indemnisation sont sans lien de causalité avec les fautes commises par la banque et le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
- Sur l'appel en garantie formé contre M. [CR] et les frais et dépens
La demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53]-[Localité 65] contre M. [AR] [CR] aux fins de condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à la demande de l'AFUL Renaissance et de ses membres est sans objet, aucune condamnation n'étant prononcée contre la banque, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur cette demande sans objet.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne l'AFUL Renaissance, représentée par Me [Y] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, Messieurs [I], [MR], [P], [K], [F] [S], [O], [CR], [AG], [U], [EV], [X], Mesdames [K], [AG], [EV], [RE] et les SCI Hukuenu et [Adresse 21] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 53] - [Localité 65] en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,