Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Linda SADI
Me Alexandre DE JORNA
+ Copies aux experts
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/14274
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJF
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 18] (Mali), demeurant [Adresse 8] – [Localité 24],
Madame [E] [I], née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 18] (Mali), demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8] – [Localité 24],
Agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur,
[D] [I], né le [Date naissance 12] 2013, demeurant [Adresse 8] – [Localité 24]
représentés par Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1992
DÉFENDERESSES
M. LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C880
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/14274 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJF
LA CPAM DE [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***********
Le 23 février 2017, le jeune [D] [I], âgé de trois ans et scolarisé à l'Ecole Maternelle [21] sise [Adresse 6] à [Localité 24] a été victime d'un accident.
Alors qu'il hurlait dans la cour de récréation, il a été recueilli par une enseignante qui l'a emmené dans une salle et l'a assis sur une chaise pour qu'il se calme. Ceci étant fait, l'enseignante s'est mise à découper du papier avec un massicot.
Pendant qu'elle exécutait cette tâche, le jeune enfant s'est approché d'elle puis a mis sa main droite sous le massicot et s'est fait sectionner le majeur et l'annulaire.
Par acte du 12 février 2020, Monsieur [J] [I] et Madame [E] [I], parents, d'[D], ont assigné le recteur de l'académie de [Localité 23] et la CPAM de [Localité 23] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour voir désigner un expert avec pour mission d'évaluer le préjudice corporel de l'enfant.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés a nommé le Docteur [Y] [C], psychiatre, avec pour mission de procéder à cette évaluation.
L'expert a déposé son rapport le 25 février 2021.
Par acte du 27 octobre 2021, Monsieur [J] [I], Madame [E] [I], ès qualité de représentants légaux d'[D] [I], ont fait assigner le Recteur de l'académie de [Localité 23] et la CPAM de [Localité 23] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, ils demandent :
A titre principal :
La nomination d'un nouvel expert pédopsychiatre avec pour mission de réexaminer le jeune [D],
L'allocation d'une provision de 20 000 euros.
A titre subsidiaire, ils sollicitent les indemnités suivantes :
5 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4 000 euros au titre du préjudice scolaire,
600 euros au titre des frais divers.
Ils demandent à ce que l'indemnité pour l'assistance d'une tierce personne soit réservée.
Ils réclament la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils considèrent que l'expertise du Docteur [C] est mal réalisée. Ils reprochent notamment à cet expert d'avoir rédigé un rapport très laconique et de ne pas avoir répondu à leur dire. Ils détaillent leur préjudice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2022, le Recteur de l'académie de [Localité 23] reconnaît la responsabilité de l'Etat dans cette affaire. Il s'oppose à la demande d'expertise, estimant suffisamment éclairant le rapport du docteur [C], ainsi qu'à la demande de provision. Il offre de régler les indemnités suivantes :
2 400 euros au titre du déficit temporaire partiel,
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il demande à ce que la somme allouée aux consorts [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS :
Il échet de constater que le Recteur de l'académie de [Localité 23] ne conteste pas la responsabilité de l'Etat.
Celui-ci sera donc condamné à indemniser les demandeurs du préjudice subi par [D] [I].
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l'espèce, le jeune [D] n'a été examiné que par un psychiatre alors qu'il souffre, en plus de troubles psychologiques, d'une blessure grave à la main droite. En outre, le rapport d'expertise est très laconique sur le point de savoir quelle a été l'incidence de l'accident sur l'évolution des troubles psychiques de cet enfant. Enfin, [D] n'était pas consolidé au moment où l'expertise ordonnée en référé a été réalisée, de sorte que l'évaluation faite de son préjudice n'est que provisoire.
Il y a donc lieu d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner pour y procéder un pédopsychiatre et une chirurgien orthopédique spécialisé pour les membres supérieurs.
L'affaire sera renvoyée à la 19ème chambre civile de ce tribunal pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice subi par [D].
Compte tenu de la gravité de la blessure subie par cet enfant, une provision de 20 000 euros sera allouée aux demandeurs.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne l'Etat français à indemniser les demandeurs du préjudice corporel subi par [D] [I],
Ordonne une expertise médicale et psychiatrique du jeune [D] [I],
Commet pour y procéder les docteurs :
[F] [X] [Z]
Pédopsychiatre
[Adresse 19]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Portable : [XXXXXXXX04]
Mail : [Courriel 22]
Et
[W] [G]
Chirurgien des membres supérieurs
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX05]
Mail : [Courriel 20]
Dit que les experts procéderont à l’examen clinique de [D] [I] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Donne aux experts, lesquels s’adjoindront, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leure, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé.
2/ Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
8/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait traumatique,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique , dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
9/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance
familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
10/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
11/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
12/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
13/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
14/ Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
15/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
16/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
17/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que, pour exécuter la mission, les experts seront saisi et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Enjoint aux parties de remettre aux experts :
- le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leurs sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état, mais qu'ils pourront également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la
production leur paraîtra nécessaire.
Dit que l’expert s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des
pièces, qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Dit que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Dit que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
Dit que les experts devront :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que les experts seront saisis par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement.
Dit que les parties demanderesses devront verser une consignation de 1 200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
Dit que les experts rédigeront un rapport commun et déposeront l’original de celui-ci et une copie au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Condamne le Recteur de l’académie de [Localité 23] à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [E] [I] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice,
Renvoie la cause et les parties devant la 19ème chambre du tribunal pour qu’il soit statué sur l’indemnisation du préjudice corporel de [D] [I],
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU