Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-16.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.789
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., Joseph, Marie, François de Bioles, demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :
1°) de la société Radiotechnique Compelec, dont le siège social est sis à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de la société Axinove, dont le siège social est sis à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
3°) de M. Marc C..., demeurant à Neuves Maisons (Meurthe-et-Moselle), ...,
4°) de M. B..., syndic judiciaire, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Axinove,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Y..., conseiler référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Radiotechnique Compelec, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 mai 1989), que la société Promiciel, alors en cours de formation, s'est substituée à la société Axinove pour des commandes passées par celle-ci auprès de la société Radiotechnique Compelec (la société RTC) pour la fourniture de matériels électroniques ; que les factures correspondant à ces matériels n'ayant été que partiellement payées, la société RTC a assigné MM. de Bioles, président du conseil d'administration de la société Promiciel, et C..., son collaborateur, ainsi que la société Promiciel en paiement des sommes restant dues ; que M. de Bioles a fait valoir qu'il avait agi en tant que président de la société Promiciel et que seule celle-ci était engagée à l'égard de la société RTC ; Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Attendu que M. de Bioles fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société RTC diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 6 septembre 1985 adressée par M. C... à la société RTC déclarait :
".. nous vous confirmons notre offre de règlement selon le tableau ci-joint. Comme convenu, et ceci par l'intermédiaire de la société Solodev, vous recevrez prochainement une copie de la lettre de notre président M. de Bioles, garantissant la reprise de l'intégralité du passif du Groupe Axinove.. " ; qu'il s'ensuit que M. de Bioles ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était jamais entré en relation avec la société RTC, que cette lettre ne portait pas signature et qu'il n'avait jamais rédigé la lettre annoncée par le courrier de M. C..., manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil
et 5 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt qui, sans s'expliquer sur ce moyen, considère qu'un engagement aurait existé entre M. de Bioles -en quelque qualité que ce fût- et la société RTC portant sur le contenu du courrier du 6 septembre 1985 de M. C... à cette société ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que, sans constater que M. C... aurait été mandaté par M. de Bioles, la cour d'appel déduit que l'offre de M. C... aurait engagé M. de Bioles pour la raison que ce dernier n'avait pas "désavoué C... à l'époque" ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt qui, pour admettre que l'offre du 6 septembre 1985 faite par M. C... à la société RTC aurait émané de M. de Bioles, retient que le fait que ce dernier n'avait eu aucune réaction négative lorsque RTC lui avait adressé le 13 novembre 1985 un effet de 666 949,78 francs représentant le solde de l'opération de reprise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. de Bioles faisant valoir que ledit effet était une lettre de change à échéance du 20 novembre 1985 créant une obligation pour la société Promiciel (immatriculée au registre du commerce depuis le 24 octobre 1985) ; et alors, en outre, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. de Bioles faisant valoir que si la novation par changement de débiteur alléguée par la société RTC devait être retenue, il s'agissait d'une opération complexe commencée par le courrier du 6 septembre 1985 de M. C... et terminée le 13 novembre 1985 par un document signé par Mme Z..., au nom de la société RTC, c'est-à-dire à une date à laquelle la société Promiciel était immatriculée au registre du commerce (depuis le 24 octobre 1985), de sorte que seule celle-ci était engagée par le courrier du 6 septembre 1985 de M. C... ; alors, au surplus, qu'en relevant seulement "qu'il y a eu échange de consentement conférant un caractère parfait au second marché, accepté le 7 octobre par télex de M. C..., qui a
entraîné livraison partielle pour 36 372,25 francs", manque de base légale au regard des dispositions de l'article 5 de la loi du
24 juillet 1966 l'arrêt qui retient que M. de Bioles aurait agi par cet acte de M. C... au nom de la société Promiciel en formation pour la seule raison qu'il s'était abstenu de protester à l'encontre d'un acte d'une personne dont il n'était pas constaté qu'elle aurait été son mandataire ; et alors, enfin, que M. de Bioles ayant été désigné en qualité d'administrateur par les statuts de la société Promiciel signés le 17 septembre 1985 et nommé le même jour en qualité de président du conseil d'administration, viole les articles 113 de la loi du 24 juillet 1966 et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 l'arrêt qui considère que des achats de marchandises entrant dans l'objet social de la société Promiciel et d'un montant de 36 372,25 francs en date du 7 octobre 1985 n'auraient pas correspondu au mandat du président du conseil d'administration et n'auraient pas engagé la société Promiciel, mais seulement l'intéressé à titre personnel ; Mais attendu que, par une décision motivée d'où il résultait que les engagements pris envers la société RTC émanaient de M. de Bioles et étaient antérieurs à l'immatriculation de la société Promiciel, et que la désignation de M. de Bioles en qualité de président du conseil d'administration de cette société ne pouvait prendre effet qu'à la date de l'immatriculation de celle-ci, de sorte que l'intéressé ne pouvait avoir engagé la société par des actes passés antérieurement, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. de Bioles fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la société RTC invoquait une novation aux termes de laquelle la société Promiciel se serait substituée à la société Axinove pour des achats effectués auprès de ladite société RTC, que la lettre du 6 septembre 1985 de M. C... faisait état d'une rencontre du 3 septembre 1985 avec la dirigeante de la société RTC et que la cour d'appel a constaté que les statuts de la société Promiciel "donnaient mandat à la
société Besnard d'acquérir auprès d'Axinove ce qu'elle avait acquis en fait le 3 septembre", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère que M. de Bioles aurait été engagé par l'offre incluse au courrier du 6 septembre 1985 de M. C..., sans rechercher si ladite lettre ne faisait pas référence aux acquisitions réalisées le 3 septembre précédent par la société Besnard en vertu de son mandat statutaire ; Mais attendu que si, d'un côté, l'arrêt énonce que la lettre du 6 septembre 1985 adressée par M. C..., pour confirmer à la société RTC l'offre de règlement échelonné faite à celle-ci pour le paiement des commandes reprises par la société Promiciel en cours de formation à la place de la société Axinove, faisait référence à un entretien qui avait eu lieu à ce sujet le 3 septembre précédent, il
relève, d'un autre côté, que c'était "en parallèle des rapports commerciaux" ainsi intervenus entre M. de Bioles et la société RTC, que, par contrat du 3 septembre 1985, la société Besnard et Cie avait acheté à la société Axinove un stock et des matériels et outillages dont le vendeur lui avait donné quittance, ainsi que des brevets ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté qu'il y avait deux séries d'opérations distinctes, a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. de Bioles fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société RTC l'ensemble des sommes restées impayées, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant que, par lettres du 27 octobre 1987, tous les associés et fondateurs de la société Promiciel avaient reconnu la reprise par la société Promiciel des actes litigieux, de sorte que viole les articles 1134 du Code civil et 6 du décret n° 78.704 du 3 juillet 1978 l'arrêt qui met néanmoins à la charge de M. de Bioles personnellement les sommes correspondant auxdits actes litigieux ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation ne pouvait intervenir par la signature des statuts que si l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation était présenté aux associés avant la signature des statuts et si cet état était annexé aux statuts, la cour d'appel a constaté que les lettres d'accord invoquées étaient postérieures de plus de deux années à l'immatriculation de la société Promiciel au registre du commerce ; qu'elle en a exactement déduit que ces lettres ne pouvaient constituer reprise des
engagements au sens du texte visé par le moyen et que M. de Bioles devait en conséquence être tenu personnellement au respect de ces engagements ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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