Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/02580
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02580
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02580 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27W4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 juillet 2025 à Heures
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juillet 2025 par la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
Vu la requête de [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 5 juillet 2025 à 16h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2581 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 07 Juillet 2025 à 15h15 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02580 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27W4 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [F]
né le 19 Mai 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [V], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [F] été entenduen ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02580 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27W4 et RG 25/2581, sous le numéro RG unique N° RG 25/02580 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27W4 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [F] le 18 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 05 juillet 2025 notifiée le 05 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Juillet 2025 , reçue le 07 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 5 juillet 2025, reçue le 5 juillet 2025, [B] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
Le conseil de M.[F] soulève l’irrégularité de la garde à vue dont ce dernier a fait l’objet du fait de l’absence d’interprète lors de son placement en garde à vue, en vertu de l’article 63-1 du CP.
L’article L743-12 du CESEDA dispose cependant que la violation des formalités substantielles prescrites par la loi n’est susceptible d’entraîner la mainlevée de la rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce force est de constater que dès la notification de son placement en garde à vue M.[F] a demandé à bénéficier d’un médecin et d’un avocat commis d’office, que par ailleurs lors de sa première audition, ni lui ni l’avocat qui l’assistait n’ont fait état d’un problème de compréhension de la langue utilisée, et qu’enfin lors de sa seconde audition de garde à vue en tout état de cause M.[F] a pu bénéficier de la présence d’un interprète dans sa langue.
Il se déduit de ces élément qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger n’étant démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à la nullité soulevée.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le Conseil de M.[F] s’en remet aux écritures déposées, lesquelles en l’espèce ne sont nullement motivée quant au moyen de l’incompétence soulevée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce moyen.
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L 741-6 du CESEDA ;
L’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M.[F] en mentionnant que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 18/07/2024, qu’il a été assigné résidence le 15/05/2025 mais n’a pas déféré à ses obligations de pointage ; qu’il n’a pas quitté le territoire depuis et que sa situation n’a pas évolué, à savoir qu’il vivait jusqu’alors avec sa compagne à [Localité 4], et ne peut justifier d’un hébergement stable puisqu’il est mis en cause pour des violences sur sa compagne.
Par ailleurs le compte-rendu d’évaluation relatif à la détection d’un éventuel état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle à son placement en rétention.
Le conseil de l’intéressé fait grief à l’arrêté de ne pas avoir caractérisé une véritable menace à l’ordre public dans la mesure où M.[F] n’a jamais été condamné.
Il ressort pourtant des éléments de la procédure que M.[F] vient d’être placé en garde à vue pour des faits de violences sur concubin, et qu’il a auparavant été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravé et détention de stupéfiants.
Ainsi l'arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l'intéressé, au jour où l'administration prend sa décision.
En l’espèce il n’est pas contesté que M.[F] n’a plus de logement à la date de son placement en rétention puisque sa compagne (victime dans la procédure de flagrant délit) est seule locataire du domicile situé à [Localité 4] qu’il occupait.
En l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M.[F].
Le moyen soulevé ne peut donc être accueilli.
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Vu l’article L 741-1 du CESEDA ;
La régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date.
En l’espèce la décision de placement en rétention de M.[F] est motivée par le fait que l’intéressé n’a pas mis à exécution l’OQTF en cours , a manqué à son obligation de pointage, n’a à ce jour plus aucune domiciliation stable et effective, ce d’autant qu’il déclare vouloir rester en France, ce qui caractérise le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
D’autre part, M. [F] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été interpelé et placé en garde à vue le 03/07/2025 pour des faits de violences conjugales et est déjà connu pour des faits de vol aggravé et détention de stupéfiants.
Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé.
Au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M.[F] apparait régulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Juillet 2025, reçue le 07 Juillet 2025 à 15h15, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02580 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27W4 et 25/2581, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02580 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27W4 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [B] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique