Texte intégral
Minute n° 24/788
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02598
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKQV
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T], né le 29 Mars 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Jean-Philippe DANIEL, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I], né le 06 juin 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 septembre 2024 des avocats des parties.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié le 11 octobre 2023 et déposé par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [O] [T] a constitué avocat et a fait assigner M. [K] [I] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l'entendre au visa des dispositions des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
-PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance initiée par la SAS B & B INVEST sous le N° RG 23/01052 ainsi que l'instance principale initiée par Mme [E] sous le N° RG 22/02481 ;
-DIRE ET JUGER que les éventuels vices cachés affectant le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] préexistaient à son acquisition par M. [T] le 22 juin 2019 ;
EN CONSEQUENCE,
-ORDONNER La résolution de la vente dudit véhicule ;
-DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule à M. [I] n'interviendra qu'après que celui-ci ait versé à M. [T] le prix d'acquisition soit 15000,00 € outre les frais de carte grise ;
-CONDAMNER M. [I] à relever et garantir M. [T] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
-CONDAMNER M. [I] à verser à M. [T] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte notifié par RPVA le 09 novembre 2023, M. [K] [I] a constitué avocat.
Vu les conclusions d'incident notifiée par RPVA le 27 mars 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [K] [I] a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 42, 43, 46, 75 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
-Déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [K] [I],
En conséquence,
-Déclarer le Tribunal Judiciaire de METZ incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [O] [T] et dire le Tribunal Judiciaire d’AMIENS, seul compétent pour en connaître,
-Débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [K] [I], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens d’instance.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, par lesquelles M. [O] [T], selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au juge de la mise en état de :
-PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive des instances initiées par la SAS B & B INVEST sous le N° RG 23/01052 et/ou celle principale engagée par Mme [E] sous le N° RG 22/02481 ;
A défaut, au regard de la connexité liant les instance,
-ORDONNER la jonction entre la présente instance et celle engagée par la SAS B & B INVEST sous le N° RG 23/1052 à l'origine du présent appel en garantie ;
A défaut, au regard de la connexité liant les instance,
-REJETER l'exception d'incompétence soutenue par M. [I] ;
-LUI faire injonction de conclure au fond,
EN CONSEQUENCE,
-DEBOUTER M. [I] de son incident ;
-CONDAMNER M. [I] à verser à M. [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident notifiée par RPVA le 16 mai 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [K] [I] a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 42, 43, 46, 75, 101, 367, 378 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire et principal,
-Déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [K] [I],
En conséquence,
-Déclarer le Tribunal Judiciaire de METZ incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [O] [T] à l’encontre de Monsieur [K] [I] et dire le Tribunal Judiciaire d’AMIENS, seul compétent pour en connaître,
-Débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
-Juger qu’il n’existe aucune connexité entre la présente instance avec les instances enregistrées sous les numéros RG 2022/2481 (opposant Madame [E] à la société B&B INVEST) et RG 2023/1052 (opposant la société B&N INVEST à Monsieur [T]),
En conséquence,
-Débouter Monsieur [O] [T] de sa demande de sursis à statuer,
-Débouter Monsieur [O] [T] de sa demande de jonction,
-Débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [K] [I], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens d’instance.
L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 à 9 heures par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
Si M. [T] avait sollicité la jonction de cette procédure avec l'instance initiée par Mme [E] à l'encontre de la SAS B & B INVEST en résolution de vente du même véhicule du 27 juillet 2020, il convient de rappeler que, par une ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande aux motifs que, en l'état de la procédure, Mme [E] n'avait pas actionné l'un quelconque des vendeurs intermédiaires, de sorte que les actions de ces derniers étaient sans rapport avec le litige principal en garantie des vices cachés qui est distinct et autonome.
Prenant acte des termes de cette ordonnance, M. [T] réclame un sursis à statuer dans l'attente des actions initiées par Mme [E] à l'encontre de la SAS B & B INVEST et de cette dernière à l'encontre de M. [T]. Il se prévaut également d'une exception de connexité.
Il appartient par conséquent de se prononcer d'abord sur l'exception de connexité laquelle peut permettre de faire instruire et juger ensemble plusieurs affaires et, à défaut, sur l'exception d'incompétence.
Sur la connexité :
Vu les dispositions des articles 101 et 789 1° du Code de procédure civile ;
Selon le premier de ces articles, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce dès lors que les affaires sous références N° RG 23/01052 et N°RG 22/02481 ne sont pas au rôle de deux juridictions distinctes puisqu'elles sont enregistrées devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Il y a lieu de rejeter l'exception de connexité.
Sur l'exception d'incompétence :
Vu les articles 42, 43, 46, 73, 74, 75, 81, 82 et 789 1° du code de procédure civile ;
Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l'article 46 du même code, le demandeur peut choisir outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, celle du lieu de livraison effective de la chose.
Il résulte des termes de l'assignation que M. [O] [T] a faite délivrer à M. [K] [I] que le demandeur a saisi le tribunal d'une action en résolution de la vente du véhicule AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 22 juin 2018.
Or, il est établi par M. [I], à partir du certificat de cession, que la vente du véhicule est intervenue le 22 juin 2018 alors que le défendeur demeure [Adresse 2] à [Localité 5] et que la cession et la livraison sont intervenues à son domicile, ce qui ne fait pas litige.
Il s'ensuit que la juridiction de céans n'est pas compétente pour connaître de l'action en résolution de vente laquelle relève de la Chambre civile du Tribunal judiciaire d'AMIENS.
Le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice ne peut être apprécié que par le juge compétent pour connaître du litige.
Il s'ensuit que le juge de la mise en état de céans ne saurait se prononcer sur le sursis à statuer au sens des articles 73, 74, 378 à 380-1 et 789 1° du code de procédure civile, seul le juge de renvoi ayant compétence pour examiner cette exception de procédure.
Il y a donc lieu de faire droit à l'exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [K] [I] et de renvoyer la cause et les parties devant la Chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens auquel le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Dès lors que l'exception d’incompétence a été accueillie, il y a lieu de condamner M. [O] [T] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M. [K] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée à l'incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [O] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance enregistrée le 17 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance en application de l'article 795 2° du code de procédure civile, pour les exceptions de procédure ;
REJETONS l'exception de connexité ;
FAISONS DROIT à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [K] [I] ;
EN CONSEQUENCE,
DISONS que l'affaire relève de la compétence de la Chambre civile du Tribunal judiciaire d'AMIENS ;
RENVOYONS la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire d'AMIENS auquel le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer, compte tenu du renvoi de l'affaire, sur le sursis à statuer ;
CONDAMNONS M. [O] [T] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M. [K] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [O] [T] ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état