Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
N° 2023/ 496
N° RG 22/14463 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH5Z
[I] [O] épouse [N]
C/
Société [10]
Société [5]
Société [8]
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-573, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [I] [O] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparution par ordonnance du 29 décembre 2022
défaillante
INTIMEES
Société [10]
(ref : 4774521)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [5]
(ref : 662 8054923), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [8]
(ref : 994 7903202)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [6] Chez [6]
(ref : 28924000573354)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [I] [N] née [O] le 22 juin 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Vu le jugement, sur le recours de la débitrice, rendu le 3 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, qui a :
- déclaré le recours de Mme [N] recevable mais mal fondé,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 30 septembre 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu par cette cour le 7 mars 2023 invitant les créanciers suivants : société [8] et société [5] à faire parvenir à la cour au contradictoire de la débitrice les pièces justificative de leurs créances respectives et prononçant la réouverture des débats au 5 mai 2023.
Lors de l'audience du 5 mai 2023, les créanciers précités : Société [8] service client (référence 9947903202) et [5] (référence 6628054923) n'ont pas comparu et n'ont pas adressé à la cour les pièces justificatives de leurs créances respectives.
La débitrice Mme [I] [N] avait été dispensée de comparaître par ordonnance du 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La juridiction de céans a estimé devoir vérifier d'office les créances déclarées par la société [8] et par la société [5] en application de l'article L.733 ' 12 du code de la consommation et ces deux créanciers se sont vus imposer de produire les pièces justificatives de leurs créances respectives, demande à laquelle ils n'ont pas donné suite.
En conséquence, les créances déclarées par la société [8] et par la société [5] envers Mme [I] [N] sont écartées de la procédure de surendettement.
L'endettement restant, non contesté, est ramené aux créances suivantes :
- [6] référence 28924000573354 : 2 530,90 €
- [9] crédit référence 4774521 : 2 891,65 €
Total : 5 422,55 €
La capacité de remboursement de la débitrice avait été fixée par le jugement à 352 € et le plan fixé à une durée de 30 mois.
La débitrice (aujourd'hui âgée de 82 ans) avait indiqué subir d'importants problèmes de santé avec des opérations prévues et des déplacements en ambulance et fauteuil roulant générant des frais supplémentaires.
Il y a lieu de ramener le montant des mensualités à 159,48 € correspondant au montant mensuel que la débitrice s'est déclarée en mesure de consacrer au remboursement de ses dettes, ce qui entraîne l'augmentation de la durée du plan à 34 mois.
Il en résulte le tableau de remboursement suivant :
- [6] référence 28924000573354 : 34 mensualités de 74,43 €
- [9] crédit référence 4774521 : 34 mensualités de 85,05 €
payables au plus tard le 5 de chaque mois.
Il incombe à la débitrice de mettre en place les paiements mensuels en direction de chacun des deux créanciers,
Il sera dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, il appartiendra à chacun des créanciers de la procédure de mettre en demeure la débitrice de s'acquitter de l'échéance restée impayée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de lui indiquer qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, le plan sera d'office caduc à l'égard de chacun des créanciers qui reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Écarte de la procédure de surendettement les créances déclarées par [5] référence 6628054923 et par la société [8] service client référence 9947903202 ;
Ramène le montant des remboursements dus par Madame [I] [N] dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme mensuelle de 159,48 € ;
Dit en conséquence que cette dernière devra s'acquitter du remboursement de ses dettes dans le cadre de la présente procédure par 34 mensualités payables au plus tard le 5 de chaque mois, de 74,43 € au profit de la société [6] et de 85,05 € au profit de la société [10] ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance il appartiendra au créancier concerné de mettre en demeure la débitrice de régulariser l'arriéré dans un délai de 15 jours sauf à ce que le plan soit d'office caduc auquel cas chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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