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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2400932

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400932

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Experforma, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de quatre mois, a bloqué le paiement de certaines formations et a mis à sa charge le remboursement des sommes versées au titre des formations inéligibles ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en ce que la décision attaquée compromet son avenir dès lors que le Compte Personnel de Formation représente l'intégralité de son chiffre d'affaires et qu'elle est donc privée de revenus alors même que ses charges sont particulièrement élevées ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreurs de fait et que la sanction est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré, le 1er février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401090, enregistrée le 22 janvier 2024, par laquelle la société Experforma demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 février 2024 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Me Azema, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant la société Experforma, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui maintient ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. La société Experforma, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formation sur la plateforme " Mon Compte Formation ". Elle bénéficie, à ce titre, en paiement de ses prestations, du versement de fonds par la Caisse des dépôts et consignations via le Compte personnel de formation (CPF). Par une décision du 23 novembre 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignation a prononcé le déréférencement de la société Experforma de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de quatre mois ainsi que le blocage des paiements des actions de formation considérées inéligibles au terme du contrôle et le remboursement de la prise en charge de certaines formations. Par la présente requête, la société Experforma demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 23 novembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SASU Experforma, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de quatre mois ainsi que le blocage des paiements des actions de formation considérées inéligibles au terme du contrôle et le remboursement de la prise en charge de certaines formations. Par suite, les conclusions de la SASU Experforma tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU Experforma la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Experforma est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Experforma et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Cergy, le 21 février 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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